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T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026003487


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Date
15/07/2026
Numéro
2026003487
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a091793c619cd1f2d7445

Texte de la décision

5,760 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2026 003487

DEFENDEUR : M. [P] GIlles [Adresse 1] N° RCS 409 785 763 409 785 763 TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE DANS TOUS LOCAUX

Défaillant

Intervenant : [T] [C] (SELARL), représentée par Me [T] [C], mandataire judiciaire

Par jugement en date du

20 MAI 2026

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

Désignant :

[T] [C] (SELARL), représentée par Me [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
M. [A] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 08/07/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003487

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
M. [P] [Q]
* [T] [C] (SELARL), représentée par Me [T] [C].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
* [T] [C] (SELARL), représentée par Me [T] [C], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [T] [C] que :

M. [P] marque sa volonté de poursuivre son activité et indique avoir rencontré des difficultés financières mais que la situation est en train de s'améliorer.

Il déclare ne pas avoir de dette personnelle et qu'il ne peut payer sa dette en une seule fois.

Il envisage un règlement échelonné de sa dette et indique que sa capacité mensuelle de remboursement est de 200€ maximum.

L'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

M. [P] [Q]

ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter.

La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation en l'état mais qu'il appartient au débiteur de justifier dans les meilleurs délais sa capacité à pouvoir honorer un plan.

Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation sous conditions de production des éléments demandés pour la prochaine audience.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 20/11/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 30/09/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que M. [P] [Q] doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 30/09/2026.

Il convient de préciser que M. [P] [Q] devra produire les relevés bancaires, des devis signés ainsi que la déclaration URSSAF lors de la prochaine audience.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 20/11/2026 DE :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 30/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE M. [P] [Q] devra fournir au juge-commissaire avant le 30/09/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT que M. [P] [Q] devra produire les relevés bancaires, des devis signés ainsi que la déclaration URSSAF lors de la prochaine audience.

DIT que le tribunal statuera sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de M. [P] [Q], si la société M. [P] [Q] ne se présente pas à la prochaine audience.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 30/09/2026 à 08H30 pour laquelle :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoqué.

RAPPELLE à M. [P] [Q] que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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