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T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026004972


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Date
15/07/2026
Numéro
2026004972
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a097f93c619cd1f2d8336

Texte de la décision

3,155 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

N° ROLE

2026 004972

DEFENDEUR : M. [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]

EN PERSONNE

LE TRIBUNAL constate qu'en date du 29 JUIN 2026,

M. [M] [U] [Adresse 3]

a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce.

L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 004972

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle

M. [M] [U]

a été convoqué par le greffier.

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que M. [M] [U] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 982 240 699 -2023 A 1359.

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que

M. [M] [U]

a déclaré :

Ne pas avoir de dette professionnelle.

Ne pas avoir cessé son activité.

Avoir des dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face.

Monsieur le président constate que :

au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable.

Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M. [M] [U] est en situation de surendettement.

Il convient de constater que M. [M] [U] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Monsieur le procureur avant eu connaissance de la procédure,

Vu la déclaration de M. [M] [U],

Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

Constate que

M. [M] [U]

donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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