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T. com. 5402, 7 juill. 2026, n° 2026003105


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Date
07/07/2026
Numéro
2026003105
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a12dd93c619cd1f2e7243

Texte de la décision

6,712 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 07/07/2026 à 10:34

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE sur les deux patrimoines

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [R] [O], d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [G] [U]

[Adresse 2] inscrit au Registre National des Entreprises (RNE) sous le n° 382 429 371 comparait,

d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 07/05/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 02/06/2026, Monsieur [G] [U] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 77.847 € au titre d'amendes en matière d'impôt sur le revenu, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. Suite à la non comparution du débiteur à l'audience publique du 02/06/2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 07/07/2026.

ATTENDU

que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que le tribunal relève que M. [G] [U] aurait radié son entreprise auprès de l'URSSAF, laquelle demeure toujours active au RNE et que le débiteur lui-même sollicite le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, eu égard à son statut de retraité.

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU

que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur

[G] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025,

ATTENDU

que la poursuite de l'activité n'est pas possible et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

ATTENDU

qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,

QU'

en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,

ATTENDU

que les difficultés de M. [G] [U] concernent autant ses dettes personnelles, que ses dettes professionnelles et qu'une part du passif a été générée antérieurement au 15/05/2022, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies,

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel, que sur le patrimoine personnel de M. [G] [U], du type de celle prévue à l'article L.681-2 III du code de commerce,

QU

'il convient, en conséquence, d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III et suivants du code de commerce.

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;

OUVRE une procédure unique de liquidation judiciaire simplifiée portant sur les des deux patrimoines conformément à l'article L.681-2 III et suivants du code de commerce à l'égard de Monsieur [G] [U] [Adresse 2] Activité : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés inscrit au RNE 382 429 371

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [E] [M] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Y] [S] ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [B] [D], [Adresse 3] ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de

cinq mois

à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

six mois

le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du

26/01/2027 à 14h00

afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

COMMET en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Me [Q] -

[Adresse 4]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept juillet deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Sophie LEHE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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