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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 24/01887


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 24/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/01887
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b1e93c619cd1f2f5d8e

Texte de la décision

6,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01887 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXYD
AFFAIRE : [Q] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 6 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 26 février 2026 ;

Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 242 du code civil entre :

Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

ET

Madame [N] [M] [Q] épouse [U]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

Mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 5]

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les mesures accessoires

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [Q] épouse [U] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Autorise Madame [N] [Q] épouse [U] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ;

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [Q] épouse [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ;

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Madame [N] [Q] épouse [U] une prestation compensatoire sous forme de rente indexée d’un montant de 500 euros ;

Dit que la rente sera payable le 11 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ;

Dit que cette rente sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 500 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026 ;

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr;

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ;
*Autres saisies ;
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

- le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la rente ;

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026 , la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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