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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00331


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00331
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b2793c619cd1f2f5dfd

Texte de la décision

10,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00331 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3FK
AFFAIRE : [K] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne Valérie GILBERT, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle n°2024-003954 accordée par décision du 11 février 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

Madame [N] [F] [D] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 31 mars 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :

Monsieur [K] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (01)

ET DE

Madame [Q] [N] [F] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [Q] [N] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Concernant [Y]

Fixe la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère,

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires, hors été, les 1ers samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 100 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais de cantine de [Y],

Dit que Madame [Q] [N] épouse [K] prendra en charge les frais de mutuelle de [Y],

Concernant [W]

Fixe la résidence d'[W] alternativement au domicile de la mère et du père selon l'alternance choisie par les parents, et à défaut, dit que l'enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été,

Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : le père accueillera l'enfant la 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère,

Condamne les parents à partager les frais suivants d'[W] : les frais de scolarité, y compris les frais de cantine, les frais de d'activités extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de santé restés à charge et les frais de téléphonie, après accord des parents sur la dépense,

Dit que Monsieur [K] [I] prendra en charge les frais de mutuelle de [W],

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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