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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00941


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00941
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b2f93c619cd1f2f5e55

Texte de la décision

10,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00941 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HACW
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3782 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDERESSE

Madame [C] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2383 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 novembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINEE)

ET DE

Madame [T] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [T] [C] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

- jusqu'en septembre 2026 : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures

- jusqu'aux trois ans de l'enfant : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures à l'école au dimanche 17 heures

- jusqu'aux 5 ans de l'enfant :
- les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au lundi retour en classe
- la moitié des petites vacances scolaires (1ère moitié années paires et seconde moitié années impaires)
- pendant les vacances scolaires d'été : un partage par quart qui débutera les années paires chez le père et les années impaires chez la mère

- A partir des 5 ans de l'enfant :
- les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au lundi retour en classe
- la moitié des vacances scolaires (1ère moitié années paires et seconde moitié années impaires)

à charge pour lui d'aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère,

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, à servir à la mère, payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 130 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque moi , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 130 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 5], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier

Condamne les parents à partager par moitié les frais de santé restés à charge,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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