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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/02358


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/02358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02358
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b3a93c619cd1f2f5edd

Texte de la décision

9,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/02358 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEFL
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (73)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c010532025405 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]

ET DE

Madame [J] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (73)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (JURA)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [J] [T] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants sont trop jeunes, au jour de l'introduction de l'instance, pour avoir été informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile des deux parents,

Dit qu’à défaut d’accord amiable, il sera organisé les droits de chacun des parents de la manière suivante :

Au domicile de Monsieur [G] [D] :
- Hors vacances scolaires : Les semaines impaires de l’année, l’alternance s’effectuant le lundi avant les activités scolaires
- Pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : La première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires

Au domicile de Madame [J] [T] épouse [G] :
- Hors vacances scolaires : Les semaines paires de l’année, l’alternance s’effectuant le lundi avant les activités scolaires
- Pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : La première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires

Dit que les trajets s’organiseront comme suit :
- Hors vacances scolaires : Le parent qui a bénéficié de la semaine, remet les enfants à l’établissement scolaire
- Pendant les vacances scolaires : Le parent débutant les vacances s’organise pour récupérer les enfants, le parent bénéficiant de la seconde semaine, récupère les enfants au domicile de l’autre parent

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, à servir à la mère, payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, à raison de 200 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 400 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier

Condamne les parents à partager par moitié les frais d’école privée ainsi que les frais de nourrice,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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