TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 23/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
Affaire :
M. [G] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUB
Décision n°
538/2026
Notifié le
à
- [G] [P]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me Emmanuelle COMBIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Océane VIEU, avocat au barreau de LYON, substituant Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 avril 2023
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 janvier 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré le recours de Monsieur [G] [P] recevable et ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] aux fins de dire si à la date du 16 décembre 2022, Monsieur [P] était atteint de la maladie définie au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et répondant aux conditions médicales règlementaires prévues par ce tableau. Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat chargé du suivi des mesures d'instructions a procédé au remplacement de l'expert en désignant le Docteur [A]. Cette dernière a établi son rapport le 28 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026.
A cette occasion, Monsieur [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de juger que sa pathologie est une maladie professionnelle répertoriée au tableau 57 A et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il se prévaut du rapport du médecin-consultant et indique qu'il a contracté la maladie du tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par celui-ci. Il ajoute que sa pathologie ne présente pas de calcification. Il précise également qu'en tant que conducteur d'installation automatisée il a été exposé de manière régulière aux travaux visés par le tableau et ce pendant plus de 37 ans.
La CPAM demande au tribunal de lui ordonner de reprendre l'instruction de ce dossier.
La caisse précise qu'elle se rapporte purement et simplement à la sagesse du tribunal sur le respect de la condition médicale réglementaire du tableau n°57 A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur [P] mais précise qu'aucune décision de prise en charge ne saurait être retenue. Elle explique que l'instruction contradictoire de la maladie doit être reprise par ses services.
L'affaire a été mise en délibéré à la date 1er juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [P] :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est saisi de la contestation par Monsieur [P] d'une décision de refus de prise en charge d'une maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Si le refus était initialement motivé par le non-respect de la condition tenant à la désignation de la maladie, l'objet du litige n'est pas limité à cette question et il incombe à la juridiction de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, comme le demande d'ailleurs l'assuré. Il n'y dès lors en tout état de cause pas lieu à une reprise de l'instruction par la caisse au contradictoire de l'employeur, à qui la décision de refus de prise en charge demeure acquise par application du principe d'indépendance des rapports.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il est atteint d'une maladie prévue par un tableau de maladie professionnelle et qu'il respecte les conditions prévues par ce tableau.
En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la désignation de la maladie, il résulte du rapport de consultation du Docteur [A] qu'à la date du 6 décembre 2022, Monsieur [P] était atteint de la maladie prévue par le tableau n°57 A des maladies dans les conditions médicales réglementaires énoncées au tableau.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 14 novembre 2022. Cette date a été confirmée par le médecin-conseil de la caisse ainsi que cela résulte de la fiche de colloque médico-administratif. Il résulte de la lettre de licenciement et du certificat de travail qu’il produit qu'il a cessé son activité pour la société [O] le 7 juin 2021. Cette date marque la fin de son exposition au risque. A la date de première constatation médicale de la maladie, le délai de prise en charge de 30 jours était très largement expiré.
Enfin s'agissant des gestes réalisés par le salarié, le seul élément produit par ce dernier est un questionnaire, partiellement rempli le 20 juillet 2020, dans le cadre de l'instruction de sa demande concernant l'autre épaule. Ce document ne permet pas d'établir que l'assuré accomplissait habituellement les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le seul fait qu'il ait bénéficié d'une prise en charge au titre de l'épaule droite n'implique pas qu'il réalisait les mêmes gestes avec le bras gauche et qu'il doive nécessairement bénéficier d'une prise en charge au titre de l'épaule gauche.
Dans ces conditions, Monsieur [P], qui n'établit avoir contracté la maladie en cause dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles et qui ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire, la prise en charge de sa maladie dans le cadre du système complémentaire, sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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