Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 25/00165


Vérifier : TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 25/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b6393c619cd1f2f607a

Texte de la décision

7,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

Affaire :

M. [D] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G75P

Décision n°
544/2026

Notifié le
à
- [D] [L]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Marie-Christine REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [W] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 février 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Il a bénéficié de la prise en charge d'arrêts de travail, au titre de la maladie de droit commun à partir du 15 mars 2021.

Le 16 avril 2024, la CPAM, suivant l'avis de son médecin-conseil qui a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 1er juillet 2024. Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Le 16 janvier 2025, la commission a rejeté son recours préalable et confirmé que son état de santé lui permettait, à la date du 1er juillet 2024, de reprendre une activité professionnelle quelconque. Par requête remise le 28 février 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision de la commission médicale de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 25/00165.

Le 13 mai 2025, la commission médicale de recours amiable, saisie à la requête de Monsieur [L] a rejeté un second recours préalable et décidé que son état de santé lui permettait, à la date du 24 juillet 2024, de reprendre une activité professionnelle quelconque. Par requête remise le 31 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette nouvelle décision. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 25/00527.

Enfin, le 8 janvier 2026, la commission médicale de recours amiable, saisie à la requête de Monsieur [L] a rejeté un troisième recours préalable et décidé que l'état de santé de l'assuré lui permettait, à la date du 12 février 2025, de reprendre une activité professionnelle quelconque. Par requête remise le 26 février 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette nouvelle décision. Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de RG 26/00157.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026. A cette occasion, elles s'accordent pour demander au tribunal de joindre les trois instances et d'ordonner une mesure de consultation aux fins d'apprécier si la situation médicale de Monsieur [L] lui ouvre droit au versement des indemnités journalières.

L'affaire a été mis en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances :

Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il apparaît être d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des trois instances dont l'objet est connexe.

Sur la demande de mesure d'instruction :

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

Par ailleurs, il est de droit que l'assuré n'a droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie que jusqu'à la date de stabilisation de son état, l'incapacité de travail subsistant après cette date ne pouvant être indemnisée qu'au titre de l'assurance invalidité (En ce sens : Soc., 1 juillet 1985, pourvoi n° 83-14.414).

En l'espèce, compte tenu de la dimension médicale du litige, de l'accord des parties et des pièces nouvelles produites par Monsieur [L], il convient d'ordonner une mesure d'instruction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision pour apprécier si la situation médicale de Monsieur [L] lui ouvre droit aux indemnités journalières à la date du 1er juillet 2024, du 24 juillet 2024 et du 12 février 2025.

Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00165, 25/00527 et 26/00157 sous le numéro de RG 25/00165,

DECLARE les recours de Monsieur [D] [L] recevables,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :

Le Docteur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties,
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [D] [L],
- Dire si l'état de santé de Monsieur [D] [L] était stabilisé à la date du 1er juillet 2024, du 24 juillet 2024 ou du 12 février 2025 et dans la négative de dire si l'état de l'assuré a été stabilisé et dans l'affirmative à quelle date,
- Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024, du 24 juillet 2024 ou du 12 février 2025 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.