Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 24/00234


Vérifier : TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 24/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
24/00234
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b7293c619cd1f2f6122

Texte de la décision

14,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

Affaire :

Société [O] [M]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE

Dossier : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIO

Décision n°
541/2026

Notifié le
à
- Société [O] [M]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE

Copie le
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS [G] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Michel VICARI, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 4 avril 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] a été employé par la SAS [O] [M] à partir du 10 octobre 2005 en qualité d'ouvrier qualifié. Le 22 septembre 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait survenu le 21 septembre 2022 à 14h05 et décrit de la manière suivante : « Le salarié rangeait l'enrouleur du fut d'huile moteur après une vidange. Il aurait perdu l'équilibre et serait tombé.». Le certificat médical initial a été rédigé le 21 septembre 2022 au centre hospitalier de [Localité 3] et objective les lésions suivantes : « Disjonction acromioclaviculaire de stade 2 voir 3 épaule droite, en attente de l'avis spécialisé. Impotence quasi-totale de l'épaule ». Le 23 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 octobre 2023, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] au titre de cet accident. En l'absence de réponse, par requête remise au greffe de la juridiction le 4 avril 2024, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026.

A cette occasion, la société [O] [M] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
- Lui déclarer inopposables les conséquences financières des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 21 septembre 2022 de Monsieur [H],
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Rappeler à la CPAM qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Monsieur [H] détenu pas son service médical sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [O] [M] se prévaut de la violation des droits à un procès équitable et à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la CEDH. Elle indique que seul un rapport médical du médecin-conseil incomplet et imprécis a été communiqué à son médecin conseil. Elle explique que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport du médecin conseil lui fait grief en ce qu'elle ne peut pas émettre d'observations sur le caractère professionnel des arrêts de travail. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle indique que les lésions constatées ne sont pas cohérentes au regard du fait accidentel. Elle émet des doutes sur l'existence d'une cause pathologique étrangère au travail. Elle expose que la CPAM de l'Ain ne démontrant pas l'existence de la continuité des symptômes et de soins et en ne produisant pas les certificats médicaux justifiant ces prolongations, ne saurait opposer à l'employeur la présomption d'imputabilité. Elle se prévaut du rapport établi par son médecin conseil le Docteur [W] qui relève qu'aucun certificat médical avec la nature des lésions n'a été communiqué à son médecin et a indiqué que le rapport rédigé par le médecin conseil de la CPAM est imprécis et comporte des incohérences. Elle en déduit que les éléments médicaux qu'elle invoque sont suffisamment pertinents pour s'interroger sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de sa prétention, la caisse fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de transmission du rapport-médical au médecin mandaté par l'employeur à la suite de son recours devant la présente juridiction et en déduit qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts prescrits à Monsieur [H] et fait valoir que l'employeur ne démontre pas l'absence de lien entre les arrêts de travail et l'accident du travail. Elle ajoute que la société [O] [M] ne démontre pas en quoi la mesure d'instruction qu'elle sollicite serait utile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date 1er juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de la société [O] [M] :

Sur la communication des pièces médicales et le droit à un procès équitable :

Il est de droit qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l'absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison. L'employeur dispose en effet de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical si le juge l'estime nécessaire. Ce dernier peut cependant, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. (En ce sens : Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939)

L'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

L'article 13 de la Convention prévoit quant à lui que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Il a été jugé au visa du premier texte que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. La cour a également considéré que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).

La violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alléguée par l'employeur n'est donc pas établie par la seule absence de communication des pièces médicale à son médecin-conseil en dehors du cadre de l'expertise ordonnée par la juridiction.

La société [O] [M] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.

Sur la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident en cause :

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).

Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'exigence de continuité des symptômes et soins pour l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dès lors qu'un arrêt initial est prescrit (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c'est à tort que la société [O] [M] s'en prévaut au soutien de sa demande d'inopposabilité dès lors que la CPAM produit le décompte d'indemnités journalières dont il résulte que Monsieur [H] a bénéficié d'un arrêt de travail dès le jour de son accident.

Il résulte également de l'attestation de versement des indemnités journalières que Monsieur [H] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 17 janvier 2024. Dans ces conditions, aucune consolidation n'est intervenue avant cette date et l'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont présumés être en lien avec l'accident du travail en cause et il appartient à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.

Sur ce point, si le Docteur [W], médecin-conseil de la société [O] [M], s'étonne de la longueur de l'arrêt de travail et relève qu'il existe des incohérences et des imprécisions, il s'agit de simples allégations, non étayées médicalement. Par ailleurs, ce dernier ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts.

La société [O] [M] n'est dans ce contexte fondée ni en sa demande d'inopposabilité, ni en sa demande d'expertise, laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Elle en sera déboutée.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la société [O] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [O] [M] recevable,

DEBOUTE la SAS [O] [M] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [O] [M] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.