TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 24/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
Affaire :
M. [A] [B]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00136 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU66
Décision n°
539/2026
Notifié le
à
- [A] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 février 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [A] [B] recevable,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif - burn-out du 25 juillet 2022) de Monsieur [A] [B], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- Sursis à statuer sur les autres demandes,
- Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 27 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026.
A cette occasion, Monsieur [A] [B] se réfère ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Déclarer son recours fondé,
- Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie (syndrome dépressif - burn-out) constatée le 25 juillet 2022, avec toutes conséquences y attachées,
- Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] critique l'avis du premier comité qu'il décrit comme insuffisamment motivé de sorte qu'il ne permet pas de dire s'il a été rendu au vu d'un dossier complet et de son argumentation en réponse aux dires inexacts de son employeur. Il soutient qu'il existe des éléments objectifs permettant de mettre en évidence que les conditions de travail s'étaient dégradées, notamment du fait du comportement de Monsieur [D] et des réactions de son employeur, et étaient à l'origine d'une altération de son état de santé. Il souligne que le médecin du travail s'est prononcé en faveur de l'origine professionnelle de la maladie. Il ajoute qu'il faisait face à une charge de travail importante, dans un environnement bruyant. Il soutient que le second comité ne s'est pas livré à une analyse exhaustive du dossier et fait valoir qu'il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie de sorte qu'elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [A] [B] de ses demandes.
La CPAM fait valoir qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie de l'assuré et son travail habituel, y compris après que le second comité a examiné le dossier et rendu son avis. Elle précise que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas un tel lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. La caisse ajoute que l'enquête administrative diligentée n'a pas plus permis de conclure à l'existence de ce lien de causalité. Elle relève que les éléments recueillis au cours de l'instruction ne permettent pas de caractériser le caractère délétère de ses conditions de travail pouvant être à l'origine de sa maladie.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [B] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la maladie en cause est un syndrome dépressif - burn-out, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, saisi après l'enquête menée par la CPAM, après avoir recueilli les avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin du travail et avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [A] [B] et son travail habituel. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur, saisi dans le cadre de la présente procédure a indiqué, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, qu'il n'était pas en mesure de produire un avis différent de celui du premier comité.
Si l'enquête menée par la caisse a permis de mettre en lumière un différend entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [N] [D], elle également permis d'établir que l'employeur avait organisé une rencontre entre les deux salariés et tenté de trouver une solution à leur différent. Par ailleurs, l'enquête a également mis en évidence des contraintes professionnelles (bruit, augmentation du volume du travail au grès des commandes), ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un environnement de travail délétère ou une surcharge de travail excédant les contraintes habituelles du poste.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [B] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l'origine de sa maladie et remettre en cause les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [A] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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