TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 23/03687
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03687 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEFENDEURS
Entreprise [D] TP Entreprise individuelle (Monsieur [K] [D]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
Monsieur [K] [D] exerçant sous la dénomination [D] TP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
[J] [A] a conclu avec la société AST GROUPE un contrat de construction d’une maison individuelle le 11 décembre 2019, le projet consistant en la création d’une maison d’habitation de 99,30m², s au [Adresse 3] » à [Localité 1] dans l’Ain.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé avec la société AST GROUPE le 19 février 2022, les réserves étant par la suite levées.
Les travaux de terrassement / raccordements divers et branchements, prestations non comprises dans le contrat de construction, ont été confiés à Monsieur [K] [D].
Selon facture (en réalité devis) du 28 avril 2021, il était prévu que [K] [D] réalise les prestations suivantes :
- Branchement des eaux usées avec PVC NF de diamétre 100, systéme de visite en T avec
bouchons vissés sur chaque sortie de PVC d’eaux usées de la maison,
- Branchement des eaux pluviales avéc pose de PVC NF diamétre 100 ét regards béton 25x25 marqué sebico installés sous les descentes de chéneaux,
- Branchement élec avec génolène diamétre 90,
- Branchement télécom avec génolène diamètre 40,
- Fourniture et pose d’un génolène diamétre 90,
- Pose et fourniture d’un génolène pour portail,
- Raccordement de l’eau avec PEF diamètre 25,
- Fournituré ét pose dé grillage avertisseur,
- Fourniture et pose d’une pompe de rélevage pour les EU,
- Drainagé autour dé la maison,
- Aménagements extérieurs : Fourniture, livraison et étalement de graviers concassé pour remise en état de la plateforme du lot, tour de maison en graviers et 80 m² de cour.
Le montant total des travaux était de 6 800 € TTC.
Lors de la signature de cet engagement, [J] [A] a réglé un acompte de 30% soit la
somme de 2 040 € TTC .
Aux motifs que [K] [D] n’était intervenu sur le chantier qu’une seule fois, le 1er octobre 2021, qu’il avait par la suite abandonné le chantier sans tenir compte de ses multiples relances, [J] [A] a assigné [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse par exploit du 4 décembre 2023 aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et statuer sur ses conséquences.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 mai 2025, [J] [A] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1224 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat formé entre lui et [K] [D] à défaut d’exécution par [K] [D] de sa prestation et en conséquence :
-condamner [K] [D] à lui restituer la somme de 4 760 € versée au titre du contrat, et à lui verser la somme de 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance, celle de
1 147,20 € au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral;
-condamner [K] [D] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions régularisées par RPVA le 4 septembre 2025, [K] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Débouter [J] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A tout le moins,
Prononcer la résolution judicaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J] [A] eu égard à ses manquements;
Rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices allégués comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [J] [A] à lui payer àla somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
1) Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
[J] [A] considère justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de [K] [D] alors que celui-ci n’est intervenu qu’une seule fois sur le chantier, le 1er octobre 2021, et l’a par la suite laissé à l’abandon en dépit de ses multiples relances alors que de son côté, il a réglé deux factures pour un montant total de 4 750 €.
Il conteste fermement avoir sollicité l’arrêt du chantier en raison d’un conflit avec le constructeur, observant que [K] [D] n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de ce qu’il aurait effectué 70 % du chantier, alors qu’il a dû en définitive confier la poursuite du chantier à la société ACPT01 qui est intervenue au mois de février 2024 et qui a du tout reprendre .
[K] [D] soutient de son côté que c’est [J] [A] qui lui a demandé d’arrêter le chantier car il avait un litige avec la société AST Groupe et qu’ensuite, il ne lui a plus donné de nouvelles, et qu’auparavant, il était intervenu à la suite d’une mise en demeure du 21 juin 2022, raison pour laquelle [J] [A] a versé la deuxième situation de travaux de 2 720 € euros au mois de juin 2022 et qu’il ne restait que 30 % des travaux à réaliser.
Il soutient également qu’il ne peut y avoir résolution judiciaire car il y a eu exécution partielle du contrat et qu’en tout état de cause, s’il y a résolution, c’est aux torts de [J] [A].
Selon l’article 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, étant observé qu’au sens de ce texte, qui ne distingue pas, l’inexécution peut être aussi bien totale que partielle.
En l’espèce, il est constant, à l’examen des pièces versées aux débats :
- que l’accord des parties sur la prestation convenue est intervenu le 28 avril 2021 par la signature du devis (intitulé improprement facture) par [J] [A], lequel a fait précéder sa signature de la mention “bon pour accord” ;
-que [K] [D] est intervenu sur le chantier début octobre 2021, un chèque de 2040€ correspondant à 30 % de la commande étant débité du compte de [J] [A] le 5 octobre 2021, conformément à ce qui était prévu au devis;
-qu’un nouvel acompte (2 720 €) a été sollicité par [K] [D] le 26 février 2022, lequel s’est engagé par mail du 3 mars 2022 à terminer le chantier le 5 avril 2022 mais qu’en réalité [K] [D] n’a pas honoré ce rendez vous (mail [J] [A] à AST Group du 20 Avril 2022);
-qu’en dépit d’une mise en demeure du 21 juin 2022, dont il a accusé réception, [K] [D] n’est pas intervenu (mail du 23 juillet 2022), mais a en revanche encaissé le 30 juin 2022 le chèque de 2 720 € qui lui avait été envoyé à la suite de la demande d’acompte du 26 février 2022.
Le tribunal constate que si [K] [D] soutient n’être plus intervenu sur le chantier à la demande de [J] [A], il n’en justifie par aucune pièce alors que de son côté, [K] [D] justifie par un nombre conséquent de mails qu’il n’a cessé, à compter du mois de mai 2021, après la signature du devis, de demander à [K] [D] d’intervenir sans succès puis après le 1er octobre 2021, puisque [K] [D] est intervenu ce jour là, de demander à [K] [D] à quelle date il allait reprendre les travaux sans pour autant que celui ci ne satisfasse à cette demande, si ce n’est par des engagements qui n’ont pas été honorés (notamment mail de janvier 2022 dans lequel il promet de venir le 16 janvier, ou mail du 17 mars 22, dans lequel il promet de venir pour le printemps).
Au demeurant, un constat d’huissier du 3 novembre 2023 confirme qu’à cette date, le chantier n’avait pas été poursuivi et qu’il était à l’abandon, ce que confirment également de nombreuses photographies versées aux débats.
Le tribunal constate également que si [K] [D] soutient être intervenu à la suite de la mise en demeure du 21 juin 2022, il ne produit aucun élément probant pour en justifier alors qu’il résulte en revanche du mail du 23 juillet 2022 envoyé par [J] [A] que [K] [D] n’a pas tenu ses engagements et n’a procédé à aucun travaux.
Le tribunal, constatant qu’au 3 novembre 2023, le chantier n’avait pas avancé, retient en conséquence qu’il est établi qu’après une première intervention le 1er octobre 2021, [K] [D] n’est plus jamais intervenu sur le chantier pendant plus de deux années, en dépit des demandes qui lui étaient faites régulièrement et alors qu’il avait déjà perçu deux acomptes pour un montant de 4 760 €, ce qui constitue une inexécution grave de ses obligations, justifiant que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de [K] [D].
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le tribunal constate en l’espèce que la société ACTP 01, qui a repris le chantier est intervenue à compter du 1er février 2024 et qu’au 8 février 2024, date de la facture, elle avait terminé les travaux. Le tribunal en déduit que l’intervention à laquelle [K] [D] n’a pas procédé pouvait être évaluée à une durée de 8 jours, ce qui permet, en retenant par prudence une marge de manoeuvre conséquente de deux mois, bien supérieure à ce délai de huit jours, de fixer la date de la résolution du contrat au 1er décembre 2021.
En conséquence, le tribunal prononce à la date du 1er décembre 2021 la résolution judiciaire du contrat intervenu entre [J] [A] et [K] [D] selon devis du 28 avril 2021 aux tors exclusifs de [K] [D].
S’agissant des demandes de restitution, l’article 1 229 du Code civil dispose :
“Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
Le tribunal retient que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, que le contrat a été régulièrement exécuté jusqu’au 1er octobre 2021 inclus mais qu’il ne l’a pas été par la suite, sa résolution étant fixée au 1er décembre 2021.
Cela justifie que [K] [D] soit condamné à restituer l’acompte de 2720 € qu’il a perçu le 30 juin 2022 qui n’avait aucune contrepartie puisqu’il n’est plus intervenu sur le chantier, étant observé que s’il le conteste, il ne le fait que par insuffisantes allégations, alors que de son côté [J] [A] par les différents mails qu’il verse aux débats rapporte la preuve de la carence de [J] [A].
En conséquence, [K] [D] est condamné à restituer à [J] [A] la somme de 2 720 € qui lui a été versée à la suite de sa demande de second acompte.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
[J] [A] sollicite en premier lieu indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 8 000 €, faisant valoir :
-que le chantier a été abandonné pendant plus de deux ans et qu’il n’a pu habiter sa maison jusqu’au mois de février 2024 durant cette période, et du poursuivre sa location;
-que son préjudice de jouissance doit être évalué sur la base de 400 € par mois et sur 20 mois, de juin 2022 à Février 2024.
Les pièces produites établissent que le PV de réception de la maison, avec réserves, a été signé le 19 février 2021 et que ce n’est que le 8 février 2024 que les travaux réalisés par la société ACTP 01, intervenue pour remplacer [K] [D], se sont achevés (reprise des travaux commencés par [K] [D] , pose d’une pompe de relevage et raccordement des eaux usées de la maison à la pompe de relevage, réalisation de deux drains sur 2 faces de la maison et raccordement au EP , outre le terrassement).
Compte tenu de la nature des travaux opérés par la société ACTP 01, il ne peut qu’être constaté que la maison de [J] [A] n’était pas habitable au 1er février 2024 puisque les travaux de raccordement aux différents réseaux d’alimentation n’étaient pas finalisés .
Ainsi, le préjudice de jouissance est avéré.
Dans ce contexte, le tribunal retient que la période retenue par [J] [A] concernant son préjudice de jouissance est adaptée et raisonnable et qu’il y a lieu de l’indemniser sur une base mois de 200 euros, soit 4 000 € pour 20 mois.
[K] [D] est donc condamné à payer à [J] [A] la somme de 4 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
[J] [A] sollicite en second lieu d’être indemnisée de son préjudice financier à hauteur de 1 147,20 € , en ce que :
-le devis de l’entreprise ACTP 01 qui a en définitive fait les travaux s’élevait à 7 078 € TTC, au lieu de 6 800 € TTC pour [K] [D] ,
-il a dû, pour régler la facture de l’entreprise ACTP 01, souscrire un crédit auprès d’action logement, dont les frais se sont élevés à 548 €;
-il a dû régler les frais de constat d’huissier, soit 321,20 €.
Le tribunal relève :
-que [J] [A] ne démontre pas en quoi la différence entre la prestation de l’entreprise ACTP 01 et celle de [K] [D] , chiffrée 3 ans avant, est susceptible de constituer un préjudice financier;
-que si [J] [A] fait état de frais de dossier de 548 €, l’examen des documents concernant le crédit action logement, ne permet pas de retrouver ce montant;
-que les frais d’huissier , qui relèvent des frais irrépétibles, ne peuvent être indemnisés à titre distinct.
Le tribunal déboute en conséquence [J] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier.
[J] [A] demande enfin une somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral, faisant valoir en substance qu’il a espéré de longs mois que [K] [D] interviendrait et qu’il s’est senti trompé par ce professionnel, éléments qui ressortent effectivement des pièces produites.
Le tribunal en déduit que le préjudice moral de [J] [A] est avéré et qu’il est justifié de l’indemniser à ce titre à hauteur de 500 € .
3) Sur les demandes accessoires
[K] [D], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure et à payer à [J] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire, qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire, soit écartée.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce à la date du 1er décembre 2021 la résolution judiciaire du contrat intervenu entre [J] [A] et [K] [D] selon devis du 28 avril 2021 aux tors exclusifs de [K] [D] ;
Condamne [K] [D] à restituer à [J] [A] la somme de 2 720 € qui lui a été versée à la suite de sa demande de second acompte ;
Condamne [K] [D] à payer à [J] [A] la somme de 4 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne [K] [D] à payer à [J] [A] la somme de 500 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute [J] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier ;
Condamne [K] [D] aux dépens ;
Condamne [K] [D] à payer à [J] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
Me Hugues DUCROT
Me Clémence NEVEU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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