TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/01114
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01114 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [C] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [B] [V] [Y] et à Madame [T] [C] [R], son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier numéro 5879026 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,000 %, et un prêt immobilier numéro 5879027 d’un montant de 241 789,69 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,570 %.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts par Monsieur et Madame [Y].
A la suite de la résolution des contrats de prêt, la CEGC, mise en demeure à cette fin, a réglé à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes le 24 février 2026 la somme de 23 747,80 euros au titre du prêt numéro 5879026 et la somme de 216 655,30 euros au titre du prêt numéro 5879027.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, la société CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement Monsieur [B] [V] [S] et son épouse Madame [T] [C] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 240 403,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026
○ la somme de 3 106,08 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Condamner solidairement Monsieur [B] [V] [S] et son épouse Madame [T] [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur et Madame [Y], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 juin 2026, la décision étant mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Par “conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action” notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, la société CEGC a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 787 du Code de Procédure Civile
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture.
DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [B] [V] [S] et son épouse Madame [T] [C] [R] s’agissant des faits évoqués aux termes de l’exploit introductif d’instance en date du 2 avril 2026.
DECLARER ledit désistement d’instance et d’action parfait.
CONSTATER l’extinction corrélative de l’instance.”
La société CEGC expose que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur et Madame [Y] se sont acquittés de l’ensemble des sommes qui leur étaient réclamées en principal, intérêts, frais et dépens, que ce règlement justifie le rabat de l’ordonnance de clôture, que, consécutivement, elle entend se désister d’instance et d’action, ledit désistement étant parfait et donc conclu au fond.
MOTIFS
Vu l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de se désister de son action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action après paiement intégral des sommes réclamées. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens de l’instance seront réglés selon l’accord des parties et, à défaut, laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 juin 2026,
Prononce la clôture de l’instruction au 30 juin 2026, date de dépôt des dossiers,
Constate le désistement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [B] [V] [Y] et de Madame [T] [C] [R] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens de l’instance seront réglés selon l’accord des parties et, à défaut, laissés à la charge de la demanderesse.
Prononcé le seize juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Frédéric ALLÉAUME
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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