TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 24/03447
Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 24/03447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03447 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE PRE DORE Représenté par son Syndic en exercice la société GESTION & PATRIMOINE DE LA DOMBES
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°477 901 292, dont le siège social est [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LELEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 259
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GALOIN
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 505 251 561,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Faits et procédure
La copropriété « Le pré doré » a été construite en 2005. Sa gestion est assurée par la société Gestion & Patrimoine de la Dombes (ci-après désignée « GPLD »), en qualité de syndic.
Elle comprend 13 maisons mitoyennes, à usage d’habitation.
Les parties communes de la copropriété sont constituées d’un local technique servant essentiellement au stockage des poubelles et aux boites aux lettres, ainsi que d’un bâtiment de plain-pied de deux garages.
Par devis n°1465 du 25 octobre 2019 et signé le 4 décembre 2019, les copropriétaires ont confié à la SARL Galoin les travaux suivants :
- L’habillage des débords de toiture en frisette,
- L’habillage des bandeaux de rive, en aluminium thermolaqué blanc .
Le montant des travaux s’établissait à 21 868,65 € TTC, dont le règlement devait intervenir selon le calendrier suivant :
- Un acompte de 30% à la signature du devis,
- Un règlement intermédiaire à hauteur de 50%, à l’avancement des travaux.
- Le versement du solde, à l’issue du chantier.
Dans ce cadre, le 3 avril 2020, la SARL GALOIN adressait une facture d’acompte n°1018 au syndic pour un montant de 6.000 € HT (soit 6.600 € TTC).
Les travaux ont débuté le 20 avril 2020 par la réalisation des habillages du local technique.
Un litige est survenu en cours de chantier, la copropriété se plaignant de désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux et par la suite le syndic a sollicité l’arrêt du chantier et fait intervenir un expert privé, Monsieur [O] [U] lequel a établi une note expertale listant différents désordres concernant les travaux en cours.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires a diligenté en définitive une procédure de référé expertise et par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [D] en qualité d’expert, avec les missions habituellement dévolues en la matière et intégrant celle de dresser les comptes entre les parties.
Monsieur [D] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2023.
Par exploit du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a alors assigné la SARL Galoin devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1792 et 1792-2 du Code civil,
A titre principal,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Galoin est engagée,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité décennale de la société Galoin est engagée,
En toutes hypothèses,
Condamner la société Galoin d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré la somme de 6 600 € TTC au titre des travaux,
Condamner la société Galoin d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice de privation de jouissance et pour la gêne occasionnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société Galoin d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré la somme de 5 158,14 € TTC au titre des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société Galoin d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré la somme de 4 940,00 € TTC au titre des frais d’avocat, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société Galoin à payer la somme de 240 € TTC au titre du remboursement de la facture de frais de gestion du sndic de copropriété GPLD en date du 23 juillet 2024,
Condamner la société Galoin à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Hélène Leleu, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernière écritures régularisées par RPVA le 14 février 2025 la SARL Galoin demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
Ecarter la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SARL Galoin,
Déclarer que le syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré est responsable de l’arrêt injustifié du chantier confié à la SARL Galoin et en conséquence :
Rejeter la demande du syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré au titre du remboursement de la somme de 6.600,00 euros TTC,
Rejeter la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré au titre d’un préjudice de jouissance,
En toutes hypothèses :
Partager les frais d’expertise par moitié, pour la somme de 2.579,07 € TTC,
Rejeter la demande de condamnation de la SARL Galoin au paiement de la somme de 240€ TTC en remboursement de la facture des frais de gestion du Syndic du 23 juillet 2024,
Ramener à de plus justes et équitables proportions les sommes sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré au titre du remboursement des frais d’Avocat et de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre reconventionnel :
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SARL Galoin la somme de 582,76 € TTC au titre du solde des travaux réalisés,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré à payer à la SARL Galoin la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du manque à gagner consécutif à l’arrêt injustifié du chantier,
En tout état de cause :
Condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré à payer à la SARL Galoin la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter les demandes, fins et prétentions du Syndicat des Copropriétaires Le Pré doré,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Pré Doré en tous les dépens, distraits au profit de la Selarl EKLION DEFENSE CONSEIL représentée par Maître Ugo Di Notaro, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement
I : Sur la responsabilité de la société Galoin et ses conséquences
Le syndicat des copropriétaires soutient à titre principal que la société Galoin a engagé sa responsabilité contractuelle du fait d’une mauvaise exécution généralisée des travaux et subsidiairement sa responsabilité décennale du fait de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, étant observé qu’il considère que seule la note expertale de Monsieur [O] [U] , expert amiable auquel il a eu recours à titre privé, a apprécié justement les désordres, et que le rapport d’expertise judiciaire doit être invalidé.
Le tribunal rappelle en premier lieu, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, qu’outre la nécessité de l’existence de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la responsabilité décennale d’un constructeur ne peut être engagée que s’il y a eu réception des travaux.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, les travaux étant arrêtés à la demande du syndicat des copropriétaires alors qu’ils étaient en cours d’exécution et de surcroît n’ont jamais pu être achevés, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise Galoin est susceptible d’être engagée, au visa de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.
Dans son rapport du 31 mars 2023, l’expert judiciaire rappelle que les travaux consistaient en l’habillage des débords de toiture en frisette PVC et en l’habillage des planches de rives en tôle thermolaquées blanches.
Il indique :
-qu’il n’existe pas de régles de l’art d’habillage des débords des toitures, que la règle de ventilation de la toiture et des combles n’a pas été respectée (DTU40.25)
-que la dépose des gouttières n’est pas une obligation dans la mesure où les bandeaux d’égout sont abrités des intempéries et ou les documents contractuels ne le précisent pas:
-qu’il n’y a pas de technique correcte ou incorrecte, les critères de jugement étant la protection par rapport aux intempéries, (en l’espèce réalisée) la technicité en matière de zinguerie (non maitrisée totalement) et l’esthétisme (Critère particulièrement subjectif);
-que l’entreprise Galoin a été déficiente en son obligation de conseil sur les caractéristiques de la prestation à réalisée , qu’elle n’a pas précisées et que de son côté le syndic n’a produit aucun cahier des charges à l’appui de son appel d’offres
Il retient plus précisément des malfaçons imputables à l’entreprise Galoin dans les habillages, avec un travail particulièrement inesthétique révélant une technicité insufisamment maîtrisée associée à un défaut de conception et de réflexion préalable, malfaçons sans conséquences sur la solidité ou l’habitabilité et une nécessité de réfection totale du local technique, de l’habillage de l’auvent de la villa 13 et des habillages des bas de pentes (bandau et lambris) des garages 9 et 10
Il précise également :
-que le montant des travaux réalisés avant interruption du chantier était de l’ordre de 60 % tel que précisé dans sa note expertale du 8 mars 2022 , ce qui n’a jamais été contesté depuis cette date;
-que les travaux à reprendre se limitent à la réfection du local technique, la réfection de l’habillage de l’auvent de la villa 13 et la réfection des habillages des bas de pente des garages 9 et 10, ce qui a recueilli l’accord des parties;
-que les travaux de reprise peuvent être estimés à 5 820,80 € HT.
Or, le syndicat des copropriétaires, qui est pourtant à l’origine du référé expertise, considère que le rapport d’expertise de Monsieur [D] doit être partiellement invalidé, en ce que :
-contrairement au rapport de l’expert [U], qu’il a sollicité titre privé, il ne reconnaît pas de désordres généralisés,
-il fait état d’un accord des parties sur le caractère limité des désordres, accord qui en réalité ne serait jamais intervenu,
-il ne retient que des désordres esthétiques alors que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination .
-il retient des travaux réalisés à 60 % alors qu’en réalité seuls 10 % des travaux avaient été effectués.
Pour autant, le tribunal relève :
-que le rapport [D], d’une part, est beaucoup plus complet que le rapport [U] (qui en réalité ne consiste qu’en une note expertale extrèmement succincte), d’autre part a été discuté de façon contradictoire, ce qui n’est pas le cas du rapport [U], qui procède par affirmation et sans discussion (étant observé qu’il en est de même pour la seconde réunion du 15 janvier 2021 même si elle est intervenue en présence de l’entreprise Galoin).
-que surtout, l’analyse de l’expert [U], qui retenait des désordres généralisés, a été invalidée par l’expert judiciaire de façon extrèmement circonstanciée et qui emporte la conviction du tribunal, celui ci relevant notamment :
*qu’il n’existe aucun référentiel ou règles de l’art applicables à la nature des travaux réalisés compte tenu de leur caractère esthétique, sans incidence sur la solidité ou l’habitabilité et que Monsieur [U] dans son rapport élabore ses propres règles techniques et esthétiques qu’il considère comme intangibles sans aucune forme de nuance;
*qu’il préconise un système proposé dans le commerce avec habillage horizontal des rives de toiture et considère la dépose des gouttières comme obligatoire, ce qui n’est pas la demande formulée à l’entreprise Galoin lors de l’appel d’offre, qui avait libre choix du mode de mise en oeuvre .
En outre, force est de constater :
-que dès sa première note (7 mars 2022) l’expert avait retenu un chantier réalisé à 60 % sans que cela soit contesté alors par le syndicat des copropriétaires ni par la suite, l’expert relevant que visuellement, cela correspondait à l’état d’avancement des travaux;
-qu’il avait également retenu à cette occasion que les travaux de reprise se limitaient aux deux garages, au local technique et à l’auvent de la villa N°13, ce qui n’ a pas plus été contesté;
-que s’agissant de travaux concernant l’habillage des débords de toit et des rives de toiture, le caractère purement esthétique des travaux ne peut être sérieusement contesté.
Le tribunal en déduit que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas de critiques sérieuses sur le rapport d’expertise judiciaire, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires et que c’est en conséquence sur la base et le fondement de ce rapport rapport que le litige doit être analysé et apprécié .
Le tribunal retient en conséquence que les malfaçons relevées dans le rapport de Monsieur [D] telles que précédemment exposées caractérisent un manquement de l’entreprise Galoin à son obligation de résultat et que cette entreprise a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
II : Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande que l’entreprise Galoin soit condamnée à lui payer les sommes de :
-5 000 au titre de sa privation de jouissance ,
-5 158,14 euros au titre des frais d’expertise ,
- 4 940 euros au titre de ses frais d’avocat :
-240 euros au titre des frais de gestion du syndic.
Le tribunal retient que le préjudice de jouissance allégué n’étant pas suffisamment caractérisé, le syndicat des copropriétaires se limitant à faire état d’une privation de jouissance et de gène occasionnée pour de futurs travaux sans autre précision, cette demande doit être rejetée.
Concernant la demande au titre des frais d’expertise, le tribunal rappelle que les frais d’expertise sont inclus dans les dépens et comme tels mis à la charge de la partie condamnée aux dépens et qu’il n’y a donc pas d’indemnisation à titre distinct . Cette demande, telle que présentée, est donc rejetée .
S’agissant des frais d’avocat, le tribunal rappelle que les frais d’avocat sont pris en compte au titre des frais irrépétibles et qu’ils n’ont pas à être indemnisés à titre distinct . Cette demande, telle que présentée, est donc rejetée.
Il en est de même des frais de gestion du syndic comptabilisés à l’occasion de la présente procédure, demande qui est donc également rejetée.
III : Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Galoin
1) Sur les comptes entre les parties
La SARL Galoin demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui régler la somme de 582,76 € TTC, somme qui lui serait dû au titre du solde des travaux réalisés.
De son côté, le syndicat des copropriétaires se limite à demander la condamnation de l’entreprise Galoin à lui rembourser la somme de 6 600 € TTC qui lui a été versée au titre du premier acompte.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise- tels qu’ils ont été précédemment décrits-à la somme de 5 820,80 € HT soit 6 984,96 euros TTC.
Ce montant est validé par le tribunal, dès lors que la demande du syndicat des copropriétaires visant à tort, sur la base de la note expertale [U], une reprise généralisée des travaux, n’a pas été retenue.
Le tribunal relève en premier lieu qu’on ne voit pas à quel titre l’acompte versé par le syndicat des copropriétaires serait remboursé puisqu’il n’est pas demandé la résolution judiciaire du contrat, laquelle au demeurant ne serait pas réalisable compte tenu de l’exécution partielle du contrat intervenue.
Le tribunal en second lieu retient qu’en réalité, les comptes entre les parties doivent intervenir ainsi qu’il suit :
Travaux réalisés par l’entreprise Galoin à hauteur de 60 % = 13 097,19 € TTC
(21 828,65 € TTC X 60% )
Acompte déjà versé à déduire : 6 600 € TTC,
reste dû : 6 497,19 € TTC
Déduction des travaux de reprise, 5 820,80 € HT, soit 6 984,96 € TTC
Solde en faveur du syndicat des copropriétaires : 487,77 € ( 6 984,96 € TTC - 6 497,19 € TTC)
Le tribunal condamne en conséquence l’entreprise Galoin à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 487,77 € TTC, solde dû au titre du compte entre les parties.
2) Sur le préjudice financier de la SARL Galoin
La SARL Galoin demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme forfaitaire de 5 000 € au titre de son préjudice financier en raison de l’arrêt brutal et injustifié du chantier, indemnisation correspondant selon elle à son manque à gagner puisqu’elle a été privée de terminer les travaux et donc facturer le solde du chantier à hauteur des 40 % restants.
Pour autant, il est avéré que le syndicat des copropriétaires a exigé l’arrêt du chantier au regard des malfaçons qu’il avait observées, au demeurant confirmées par l’expertise judiciaire et il ne peut être retenu dans ces conditions que l’arrêt du chantier était injustifié .
Le tribunal rejette en conséquence la demande présentée par la SARL Galoin au titre de son préjudice financier.
IV : Sur les demandes accessoires
La SARL Galoin, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Leleu, Avocat
.
La SARL Galoin est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Galoin est engagée vis à vis du syndicat des copropriétaires Le Pré Doré et dit n’y avoir lieu à responsabilité décennale;
Déboute le syndicat des copropriétaire Le Pré Doré, représenté par son syndic, la société Gestion et Patrimoine de la Dombes, de ses demandes indemnitaires présentées à titre distinct concernant les frais d’expertise, les frais d’avocat et les frais de gestion du syndic et de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance;
Condamne la SARL Galoin à payer au syndicat des copropriétaire Le Pré Doré, représenté par son syndic, la société Gestion et Patrimoine de la Dombes, la somme de 487,77 € TTC, solde dû au titre du compte entre les parties ;
Rejette la demande reconventionnelle présentée par la SARL Galoin au titre de son préjudice financier;
Condamne la SARL Galoin aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Leleu, Avocat.
Condamne la SARL Galoin à payer au syndicat des copropriétaires Le Pré Doré, représenté par son syndic, la société Gestion et Patrimoine de la Dombes, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
Me Ugo DI NOTARO
Me Hélène LELEU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.