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TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 25/01030


Vérifier : TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 25/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/01030
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c4f93c619cd1f2f6f0c

Texte de la décision

36,141 caractères

JUGEMENT DU : 6 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01030 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAA6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 6 juillet 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de Lyon (T. 507)

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [T]
domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, ayant Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris (T. AA0068), pour avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 4 mai 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2023, Monsieur [Z] [S], victime de douleurs dorsales, s’est présenté au cabinet de Monsieur [Q] [T], ostéopathe à [Localité 3] (Ain), qui a pratiqué des manipulations.

En l’absence d’amélioration de son état de santé, Monsieur [S] a de nouveau consulté Monsieur [T] les 27 février 2023 et 3 mars 2023.

Après consultation des docteurs [C] et [Y], Monsieur [S] a été opéré le 6 avril 2023 pour une hernie discale C7 T1.

Considérant que les soins pratiqués par Monsieur [T] ont été défectueux, Monsieur [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la CCI) le 19 avril 2024.

Par décision du 30 avril 2024, la CCI a désigné le professeur [G] [X] en qualité d’expert.

Ce dernier a établi son rapport le 8 juillet 2024.

Par décision du 17 décembre 2024, la CCI s’est déclarée incompétente, au motif que les dispositions du code de la santé publique ne lui donnent pas compétence pour connaître des litiges à l’encontre des ostéopathes.

*

Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 avril 2025, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [T] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 1) notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [S] a sollicité de voir :

“Vu les articles 16, 1112-1 al 1 et 1231-1 du Code Civil, la jurisprudence
Vu le rapport d’expertise du Professeur [X],
Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [S] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation à raison de ses manquements au devoir d’information.

CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes en réparation des préjudices causés par l’absence de consentement libre et éclairé à l’origine d’une perte de chance de 95 % de se soustraire aux manipulations litigieuses :

Préjudices
Total du préjudice
Droit pour la victime
Créance
TIERS PAYEURS
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers

- Frais de déplacement
391,30 euros
391,30 euros

Perte de gains professionnels actuels
27 694,97 euros
8 600,94 euros
19 094,03 euros
Préjudices Patrimoniaux Permanents
Incidence Professionnelle
5 700 euros
5 700 euros

Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3 333 euros
3 333 euros

Préjudice esthétique temporaire 2/7
1 425 euros
1 425 euros

Souffrances endurées 3/7
9 500 euros
9 500 euros

Préjudices Extrapatrimoniaux Définitifs
DFP 7 %
13 466,25 euros
13 466,25 euros

PE 2/7
4 275 euros
4 275 euros

[Localité 4]
65 785,52 euros
46 691,49 euros
19 094,03 euros

CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [S] la somme de 4 920 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre [P] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir essentiellement que l’expert a retenu un lien de causalité entre les manipulations exercées par Monsieur [T] et les symptômes dommageables qu’il a subis, que Monsieur [T], en sa qualité d’ostéopathe, est tenu d’une obligation d’information sur les principes et les risques encourus par le traitement par manipulation vertébrale, que celui-ci ne lui a délivré aucune information sur les risques de hernie discale et sur les alternatives à la manipulation dorsale haute, que l’absence d’information lui a causé un préjudice autonome d’impréparation qui sera indemnisé par la somme de 15 000 euros, qu’il a également subi un perte d’éviter le dommage, préjudice distinct qui doit également être indemnisé, que la perte de chance de se soustraire au risque est très élevée et doit être évaluée à 95 %.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [T] a demandé au tribunal de :

“Vu le rapport d’expertise du Professeur [X]
Vu l’avis rendu par la CCI de Rhône Alpes du 17 décembre 2024,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DE :

JUGER qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [T] dans la réalisation des gestes d’ostéopathie sur Monsieur [S],

JUGER que le lien de causalité entre les gestes réalisés par Monsieur [T] et la complication présentée par Monsieur [S] n’est pas démontrée,

JUGER qu’en tout état de cause aucune perte de chance d’éviter la survenue du risque de hernie discale n’est démontrée,

JUGER que la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas engagée,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [T],

DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,

De manière générale, REJETER toute demande qui serait dirigée contre le Monsieur [T],

CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PAROVEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Monsieur [T] conclut au rejet des demandes adverses, expliquant principalement que les techniques qu’il a utilisées au niveau dorsal sont sans lien avec la hernie au niveau cervical, que l’expert n’a relevé aucun manquement de sa part lors de la réalisation des soins d’ostéopathie, que les gestes réalisés sont conformes à la pratique ostéopathique, que le lien de causalité entre les soins prodigués et les dommages subis n’est pas démontré par la littérature et est infirmé par la chronologie, que l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, relatif au droit d’information du patient, n’est pas applicable à la profession d’ostéopathe, qu’il n’existe pas de code de déontologie officiel applicable à l’ensemble de cette profession, qu’il n’avait pas l’obligation d’informer Monsieur [S] d’un risque qui n’est pas rattaché aux gestes pratiqués par la littérature et que la perte de chance, de surcroît à hauteur de 95 %, n’est aucunement démontrée.

*

Dans ses dernières écritures (conclusions n°1) notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la CPAM de l’Ain a sollicité de voir :

“Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain demande au Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse de bien vouloir :

CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 19.896,50 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;”.

La CPAM de l’Ain soutient que Monsieur [T], comme tout professionnel de santé, est tenu d’un devoir de conseil et d’information, qu’il a commis un manquement à son obligation d’information auprès de Monsieur [S], ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité de résultat, Monsieur [S] ayant présenté des symptômes dans les suites immédiates de la séance réalisée, que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée, qu’il sera tenu de prendre en charge tous les préjudices du demandeur et les siens par le jeu de la subrogation, qu’elle a pris en charge des débours de 19 896,50 euros et que Monsieur [T] est également redevable de l’indemnité forfaitaire de gestion.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de l’instruction au 27 avril 2026.

A l’audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

1 - Sur le droit à indemnisation :

La profession d’ostéopathe est réglementée par l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et par le décret d’application n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.

Les conditions d’engagement de la responsabilité des ostéopathes ont été définies par l’article 1er de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé, lequel dispose que “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu’en cas de faute.”

Toutefois, il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation (Cour de cassation, 1re Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591).

Comme tous les professionnels de santé, les ostéopathes sont tenus à l’égard de leur patient d’une obligation d’information, en particulier concernant les risques inhérents aux actes pratiqués et les alternatives possibles. Il incombe au professionnel de santé de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information.

Les parties s’accordent pour que le litige soit tranché sur le fondement du rapport d’expertise non judiciaire du professeur [G] [X], expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes.

A la question portant sur les causes du dommage, l’expert a répondu que “Le dommage dont il est demandé réparation est une névralgie cervicobrachiale C7 par hernie discale C7 D1 apparue après manipulation du rachis dorsal haut type HLVA pour dérangement intervertébral mineur. Cette névralgie cervicobrachiale est apparue après la deuxième séance de manipulation et a nécessité une intervention chirurgicale avec arthrodèse cervicale dont la complication a été une phlébite du membre inférieur droit avec insuffisance veineuse secondaire obligeant au port de bas de contention. La névralgie cervicobrachiale est imputable directement et exclusivement à ces manipulations. Elle n’était pas présente au moment de la première manipulation. Il n’y a pas de faute en ce sens que l’indication était justifiée, que la manipulation n’était pas cervicale qui aurai[t] requis un bilan médical et radiologique préalable. Il s’agit d’un accident médical non fautif.”

A la réponse relative à la conformité des soins aux règles de l’art et aux données acquises de la science, le professeur [X] a répondu que “le diagnostic initial était un dérangement vertébral mineur. Il a été établi selon les règles de l’art”, que “l’ostéopathie est indiquée dans ces dérangements vertébraux mineurs. La technique manuelle est conforme” et que “Il n’y a pas eu d’information sur les risques ni sur les alternatives à la manipulation dorsale haute”.

L’expert a précisé que “La névralgie cervico brachiale C7 est due à une hernie discale C7 T1 qui est survenue après une manipulation dorsale haute type HLVA. La phlébite est secondaire à la chirurgie de hernie discale C7T1. Le risque de hernie cervicale après manipulation dorsale haute est rare et peut etre estimé à moins de 1%”.

Au vu de l’avis de l’expert, qui n’est pas inutilement critiqué par Monsieur [T], il y a lieu de retenir que la manipulation dorsale haute comporte un risque minime, mais non nul, de provoquer une hernie discale chez le patient, que ce risque n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur [S] et que celui-ci a perdu une chance de renoncer aux soins proposés par l’ostéopathe. Le risque quantifié par l’expert étant très réduit, il est raisonnable d’évaluer la perte de chance d’éviter le dommage à 50 %.

2 - Sur la liquidation des préjudices :

2.1 - Sur le préjudice d’impréparation :

Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.

En l’espèce, Monsieur [S], qui n’a pas été informé par Monsieur [T] des risques encourus à l’occasion de la manipulation dorsale haute, a subi un préjudice moral résultant du défaut de préparation au risque qui s’est réalisé.

Le préjudice subi sera indemnisé par la somme de 3 000 euros.

2.2 - Sur la perte de chance d’éviter le dommage :

En l’absence d’information sur les risques encourus et les alternatives thérapeutiques possibles, Monsieur [S] a perdu une chance de 50 % de renoncer aux soins proposés et d’éviter le risque qui s’est réalisé. Il a donc droit à l’indemnisation de 50 % de ses différents chefs de préjudice.

Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 8 juillet 2024.

Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [S], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.

Monsieur [T], défendeur à l’action, n’a présenté aucune observation à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue. Son rapport à justice implicite s’analyse en une contestation des demandes, dont le bien-fondé doit être prouvé par le demandeur.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Frais de déplacement :

Monsieur [S] sollicite le remboursement de la somme de 391,30 euros. Il expose qu’il a effectué des déplacements en lien avec sa prise en charge et la procédure, qu’il s’est rendu à deux reprises au cabinet de son conseil en voiture (trajet [Localité 5]), soit deux allers-retours de 150 kilomètres avec 14,80 euros de péage, qu’il possède un véhicule de 7 chevaux fiscaux, que les frais de déplacements sont donc de 300 x 0,697 = 209,10 euros + 14,80 euros de péage = 223,90 euros, qu’il s’est également déplacé à la réunion d’expertise du professeur [X] en train à [Localité 6], qu’il sollicite le remboursement de ses billets, soit 188 euros, et que le total de ses frais de déplacement est de 411,90 euros x 95 % =391,30 euros.

Au soutien des prétentions, Monsieur [S] produit les pièces suivantes :
- une copie d’une page extraite du site internet Mappy, pour le trajet de [Localité 3] (Ain) à [Localité 1] (Rhône), mentionnant une distance de 75 kilomètres et un coût de péage de 7,40 euros,
- la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 1], la rubrique P. 6 mentionnant une puissance fiscale de 7 chevaux,
- la copie de ses billets de train entre [Localité 7] et [Localité 8] Gare de [Localité 1] le 8 juillet 2024, pour se rendre à l’expertise du professeur [G] [X] qui s’est tenue à l’hôpital de [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Au vu de ces pièces et du barème de l’article 6 B de l’annexe IV au code général des impôts en vigueur, les frais de déplacement imputables seront évalués à 411,90 euros, conformément à la demande.

Après application du coefficient de 50 %, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] la somme de 205,95 euros au titre de ses frais de déplacement (411,90 x 50 % = 205,95).

2 - Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

Monsieur [S] réclame le versement d’une indemnité de 8 600,94 euros. Il allègue que l’expert a retenu des arrêts de travail imputables du 20 mars 2023 au 3 juillet 2023 et du 7 juillet 2023 au 19 décembre 2023, qu’il travaille en qualité d’entrepreneur individuel dans le bâtiment, que son activité consiste à effectuer des travaux de second œuvre (plomberie, isolation, salle de bain...), qu’en 2022, l’année précédant l’accident, le développement de sa clientèle et de son réseau lui avait permis de déclarer un bénéfice imposable de 39 131 euros, qu’il convient d’effectuer le calcul de la perte de revenu sur cette base, que, pour déterminer la perte de revenus, il convient d’abord de calculer la durée totale des périodes d’arrêt de travail pour déterminer le revenu de référence qu’il aurait perçu, qu’il a été arrêté du 20 mars 2023 au 3 juillet 2023, soit 106 jours, puis du 7 juillet 2023 au 19 décembre 2023, soit 166 jours, que le total est de 272 jours, soit 272/365 = 0,745 année, que sa perte de revenus totale (avant application de la perte de chance) est de 39 131 euros x 0,745 = 29 152,60 euros, qu’en application du droit de préférence, les préjudices de la victime doivent être intégralement réparés pour chacun de ces postes dans la limite de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat, qu’en application du droit de préférence, il y a lieu de déterminer :
- la dette du responsable : 29 152,60 euros x 95 % = 27 694,97 euros qui représente le montant maximal des droits de la victime,
- le montant total des prestations servies à la victime : 13 634 euros de sa prévoyance Pro BTP + 6 917,66 euros d’indemnités journalières CPAM, soit un total de 20 551,66 euros,
- la part revenant prioritairement à la victime : 29 152,60 euros - 20 551,66 euros = 8 600,94 euros,
- le reliquat revenant à la CPAM : 19 094,03 euros,
- soit un total du poste intégrant la perte de chance selon la règle du droit de préférence de 8 600,94 euros.

Le demandeur n’exerce pas une activité salariée, mais une activité indépendante d’artisan dans le bâtiment. Pour justifier de ses revenus antérieurs au fait dommageable, il produit uniquement son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022. Cette pièce fait apparaître des bénéfices industriels et commerciaux professionnels déclarés de 35 574 euros et des bénéfices industriels et commerciaux professionnels hors quotient imposables de 39 131 euros. L’avis d’imposition de Monsieur [S] ne permet pas de déterminer s’il relève du régime micro-BIC, du régime réel simplifié ou du régime normal. Pour indemniser une perte de gains au titre d’une activité artisanale naturellement soumise à des aléas, il aurait été nécessaire que le demandeur produise ses bilans comptables ou ses déclarations de chiffres d’affaires sur au moins trois exercices annuels, ainsi que son bilan comptable ou ses déclarations de chiffres d’affaires pour l’année 2023, année pendant laquelle il a été placé en arrêt de travail. Alors que Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM (pour un total de 6 917,66 euros) et des indemnités journalières versées par la caisse Pro BTP (pour un total de 13 634 euros), il n’est pas démontré en l’état qu’il a effectivement déploré une perte de gains.

Par suite, la demande d’indemnité d’un montant de 8 600,94 euros sera rejetée.

B - Préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Monsieur [S] sollicite une indemnité de 5 700 euros de ce chef. Il soutient que l’expert n’a pas mentionné ce poste de préjudice, que, pourtant, compte tenu de son statut d’entrepreneur dans le bâtiment, il a été contraint de reprendre le plus rapidement possible son activité malgré des difficultés au quotidien, que les douleurs neuropathiques et le déficit de l’extension de ses doigts sont encore aujourd’hui à l’origine d’une gêne et d’une pénibilité au quotidien dans l’exercice de son métier, qui est essentiellement manuel, et que cette incidence professionnelle sera indemnisée par la somme de 6 000 x 95 % = 5 700 euros.

Dans son rapport, l’expert a apposé, s’agissant de l’incidence professionnelle, la mention “sans objet”. Il ne résulte pas du rapport que Monsieur [S] a formulé des dires pour inviter l’expert à reconsidérer sa position.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % au titre d’un déficit léger de l’extension des doigts et d’un syndrome post phlébitique. Toutefois, le demandeur ne produit aucun certificat médical ou aucune autre pièce tendant à prouver que les séquelles permanentes dont il souffre seraient à l’origine d’une pénibilité accrue de son activité professionnelle.

Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

1 - Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.

Monsieur [S] demande une indemnité de 3 333 euros calculée comme suit :
- déficit total : du 6 au 8 avril 2023, soit 3 jours x 30 euros = 90 euros,
- déficit à 25 % : du 25 février au 5 avril 2023 puis du 9 avril au 19 décembre 2023, soit 295 jours x 30 euros x 25 % = 2 212,50 euros,
- déficit à 10 % : du 20 décembre 2023 jusqu’à la consolidation le 8 juillet 2024, soit 201 jours x 30 euros x 10 % = 603 euros,
- total : 3 508,50 x 95 % = 3 333 euros.

Eu égard à la nature des blessures subies par Monsieur [S] et à son âge, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.

L’expert a retenu les périodes de déficit suivantes :
- déficit de classe 2 (25 %) du 25 février 2023 au 5 avril 2023,
- déficit à 100 % du 6 avril 2023 au 8 avril 2023,
- déficit de classe 2 (25 %) du 9 avril 2023 au 19 décembre 2023,
- déficit de classe 1 (10 %) du 20 décembre 2023 au 7 juillet 2024.

Le préjudice de Monsieur [S] s’établit de la manière suivante :
- déficit total du 6 avril 2023 au 8 avril 2023, soit trois jours : 3 x 27 = 81 euros,
- déficit partiel à 25 % du 25 février 2023 au 5 avril 2023 (40 jours) et du 9 avril 2023 au 19 décembre 2023 (255 jours), soit 295 jours : 295 x 27 x 25 % = 1 991,25 euros,
- déficit partiel à 10 % du 20 décembre 2023 au 7 juillet 2024, soit 200 jours : 200 x 27 x 10 % = 540 euros,
- total : 2 612,25 euros (81 + 1 991,25 + 540 = 2 612,25).

Après application du coefficient de 50 %, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] la somme de 1 306,13 euros (2 612,25 x 50 % = 1 306,125 arrondis à 1 306,13).

2 - Souffrances endurées :

Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Monsieur [S] réclame une indemnité de 9 500 euros (10 000 x 95 % = 9 500 euros), expliquant que l’expert a retenu une cotation à 3/7 en lien avec les douleurs neuropathiques, l’intervention chirurgicale et le syndrome post phlébitique.

L’expert a effectivement coté ce poste à 3/7 en considération des douleurs neuropathiques, de l’intervention chirurgicale et du syndrome post phlébitique.

Au vu de ces éléments, le préjudice subi par le demandeur sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.

Après application du coefficient de 50 %, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] la somme de 4 000 euros.

3 - Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.

Monsieur [S] demande une indemnité de 1 425 euros (1 500 x 95 % = 1 425), considérant que l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour l’œdème du membre inférieur et la cicatrice cervicale.

L’expert a effectivement évalué ce poste à 2/7 compte tenu de l’oedème au membre inférieur et de la cicatrice cervicale. A l’examen clinique, il a observé une “cicatrice latérotrachéale gauche de 7 cm souple fine non adhérente de la voie d’abord d’arthrodèse cervicale”.

La période de préjudice temporaire s’est étendue de l’opération chirurgicale le 6 avril 2023 jusqu’au 7 juillet 2024, veille du jour de la consolidation médico-légale, soit un an et trois mois.

Eu égard à la nature de la blessure et de la durée du préjudice, il y a lieu de fixer l’indemnité à 1 500 euros.

Après application du coefficient de 50 %, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 750 euros.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1 - Déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Monsieur [S] demande une indemnité de 13 466,25 euros (14 175 x 95 % = 13 466,25), expliquant que ce poste intègre le déficit de l’extension des doigts et le syndrome post phlébitique, qu’il a été fixé à 7 % par le professeur [X] et que ce poste de préjudice sera calculé en référence au barème indicatif national des cours d’appel, soit, pour un homme âgé de 51 ans à la date de consolidation et affectée d’un déficit de 7 %, 2 025 euros le point.

L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 7 % pour le déficit léger de l’extension des doigts et le syndrome post phlébitique.

A la date de la consolidation médico-légale, le 8 juillet 2024, la victime était âgée de 51 ans.

Le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 560 euros le point, soit une somme de 10 920 euros (1 560 x 7 = 10 920).

Après application du coefficient de 50 %, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 5 460 euros (10 920 x 50 % = 5 460).

2 - Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.

Le demandeur réclame de ce chef la somme de 4 275 euros (4 500 x 95 % = 4275), au regard de l’évaluation de l’expert à 2/7.

L’expert a coté ce poste à 2/7, en considération des éléments précédemment exposés.

Eu égard à la nature et à la localisation de la lésion, à savoir une cicatrice latéro-trachéale, le préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.

Après application du coefficient de 50 %, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros.

*

Au final, les préjudices subis par Monsieur [S] seront fixés de la manière suivante :
- préjudice d’impréparation : 3 000,00 euros,
- frais de déplacement : 205,95 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 306,13 euros,
- souffrances endurées : 4 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 5 460,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
- TOTAL : 16 722,08 euros.

En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à verser à Monsieur [S] la somme de 16 722,08 euros.

3 - Sur les demandes de la CPAM :

La CPAM de l’Ain présente des demandes contre la société Allianz IARD, la présentant dans ses écritures comme “intervenante volontaire”. La société Allianz IARD n’a pas été assignée, ni appelée en intervention forcée et n’est pas intervenue volontairement à l’instance, aux côtés de Monsieur [T]. Cette société n’est donc pas partie à l’instance. Par application de l’article 14 du code de procédure civile, les demandes présentées à l’encontre de la société Allianz IARD seront déclarées d’office irrecevables.

3.1 - Sur la demande de remboursement des débours :

Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale qui ont versé à l’assuré victime de lésions les prestations prévues par le code de la sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident.

En l’espèce, la CPAM de l’Ain sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 19 896,50 euros par référence à sa notification définitive de débours arrêtée au 6 mai 2025 (pièce numéro 1) et à l’attestation d’imputabilité du docteur [K] [U] (pièce numéro 2).

Monsieur [S] a droit à l’indemnisation d’une perte de chance de 50 %. Le subrogé n’ayant pas plus de droits que le subrogeant, la CPAM ne peut pas prétendre au remboursement intégral de sa créance, mais seulement à la moitié.

En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 9 948,25 euros (19 896,50 x 50 % = 9 948,25).

3.2 - Sur la demande d’indemnité forfaitaire de gestion :

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes exposées au profit de ses assurés, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.

L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe le montant de l’indemnité à la somme de 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.

Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 1 212 euros.

4 - Sur les frais et dépens :

Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Maître [P] sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision

Il est équitable d’allouer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros et à la CPAM de l’Ain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [Q] [T] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [Z] [S] par manquement à son obligation d’information,

Fixe à 50 % la perte de chance de Monsieur [Z] [S] d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque thérapeutique,

Fixe les préjudices de Monsieur [Z] [S] comme suit :
- préjudice d’impréparation : 3 000,00 euros,
- frais de déplacement : 205,95 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 306,13 euros,
- souffrances endurées : 4 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5 460,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
- TOTAL : 16 722,08 euros,

Déboute Monsieur [Z] [S] de ses demandes d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 16 722,08 euros en réparation de ses préjudices,

Déclare d’office irrecevables les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à l’encontre de la société Allianz IARD,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 9 948,25 euros au titre du remboursement de ses débours,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne Monsieur [Q] [T] aux dépens de l’instance,

Autorise en tant que de besoin Maître Claire Pichon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le six juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie à :
Me Claire PICHON
Me Luc PAROVEL
Me Nicolas ROGNERUD

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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