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TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 26/00467


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00467
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c5893c619cd1f2f707e

Texte de la décision

4,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00467 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOE2

N° Minute : 26/00381

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 03/07/2026,

Concernant :

Madame [A] [B]
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/07/2026 à :

- Madame [A] [B]
Rep/assistant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/07/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Madame [A] [B] assistée de Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Madame [B] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au [Etablissement 1] le 2 juillet 2026 à 14 heures 30 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 3 juillet 2026 à 5 heures 47, sur le fondement du certificat médical du docteur [V] [M], médecin au centre hospitalier du [Etablissement 2] à [Localité 2] (Ain). Celui-ci mentionne que le patient présente un délire persistant de persécution, centré autour de sa fille qui aurait été échangée à sa naissance, qu’il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’il est inaccessible à la discussion et ne reconnaît pas son trouble.

               Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.

               Dans son avis motivé établi le 10 juillet 2026, le docteur [O] [X] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [B] a été admise en soins pour une décompensation anxio-délirante, qu’actuellement, ses idées délirante à thématique de filiation sont toujours présentes, moins envahissantes, sans critique réelle, qu’une mise à distance partielle est toutefois ébauchée, qu’elle ne fait pas le lien entre ce symptôme et sa pathologie psychiatrique, que l’angoisse est quasi permanente et que l’adhésion aux soins reste fragile.

               Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

               A l’audience, Madame [B] déclare qu’elle espère ne pas rester trop longtemps à l’hôpital et qu’elle aura droit à des permissions. Sur interpellation, elle dit que son séjour est un peu long, mais que ça va.

               Maître Ilic déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [B] souhaite sortir le plus rapidement possible, mais qu’elle comprend la nécessité des soins.

               Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

               La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

               Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé et de l’avis de situation, il est établi que Madame [B] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

               Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 3].

Ainsi rendue le 13 Juillet 2026 au [Etablissement 1] par Stephane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juillet 2026,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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