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TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 26/00468


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c5b93c619cd1f2f70e9

Texte de la décision

4,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00468 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOE3

N° Minute : 26/00382

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 04/07/2026, à la demande de [X] [A],

Concernant :

Monsieur [Z] [A]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 09 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/07/2026 à :

- Monsieur [Z] [A]
Rep/assistant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [X] [A]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/07/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Monsieur [Z] [A] assisté de Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

Monsieur [A] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au [Etablissement 1] le 4 juillet 2026 à 17 heures 30 à la demande de son père, sur décision du directeur de l’établissement prise le jour même à 19 heures 38, sur le fondement du certificat médical du docteur [F] [N], médecin au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 2], établi le 4 juillet 2026 à 11 heures 04, et du certificat médical du docteur [W] [M], médecin de l’établissement, établi le 4 juillet 2026 à 17 heures 30, qui ont relevé chez le patient une décompensation psychotique délirante dans un contexte de rupture de son traitement et de consommation importante de cannabis.

               Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

               Dans son avis motivé établi le 10 juillet 2026, le docteur [C] [B] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que le contact est formel, que le patient demande d’emblée une sortie définitive, qu’il se montre plus méfiant et réticent à l’évocation de ses troubles, que les idées délirantes de persécution sont toujours présentes ainsi que les hallucinations acoustico-verbales, qu’il ne reconnaît pas leur caractère morbide et semble dans un déni total, qu’il existe un risque de rupture de soins et d’inobservance du traitement avec une adhésion aux soins qui reste précaire.

               Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

               A l’audience, Monsieur [A] indique qu’il se sent mieux, qu’il est impatient de sortir, que son chat et sa famille lui manquent, qu’il sort d’un épisode dépressif un peu compliqué.

               Maître Ilic déclare qu’elle n’a pas relevé de difficultés d’ordre procédural.

               Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

               La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

               Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [A] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

               Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [A] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 13 Juillet 2026 au [Etablissement 1] par Stephane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juillet 2026,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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