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TJ 01053, 9 juill. 2026, RG 24/03403


Vérifier : TJ 01053, 9 juill. 2026, RG 24/03403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/03403
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c8393c619cd1f2f771e

Texte de la décision

17,246 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 24/03403 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LM

N° minute : 26/00056

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 305 291 965
[Adresse 1]

représentée par Me Bérengère GREIL avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté aux audiences des 13 février 2025, 20 novembre 2025 et 30 avril 2026
mais comparant aux audiences des 15 mai 2025 et 18 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Avril 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées le 09 Juillet 2026 à :
S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE
Monsieur [Y] [V]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 09 Juillet 2026 à :
S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis signé n° 201022C, édité le 07 mai 2021, Monsieur [Y] [V] a sollicité les services de la société GARCON ETANCHEITE aux fins de réaliser des travaux d’étanchéité “toiture terrasse garage / cuisine” au prix de 8 880 euros TTC.

Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 27 juillet 2023, à la requête de la société GARCON ETANCHEITE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [Y] [V] de payer à cette dernière la somme de 7 495,49 euros en principal et celle de 5,42 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023.

Par courrier reçu le 28 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-mentionnée, ce dernier contestant le prix sur la facture et les “fraits” qui lui sont reprochés.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

A cette audience, seule la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, représentée par son conseil, a comparu. L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 15 mai 2025 pour production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, d’un procès-verbal de réception ou d’un justificatif de la réalisation des travaux.

Suite à la comparution de Monsieur [Y] [V] à cette nouvelle audience, l’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et conclusions entre les parties aux audiences des 18 septembre et 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, seule la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, représentée par son conseil, a comparu.

Monsieur [Y] [V] n'a pas comparu, ni n’était représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.

Par jugement avant dire droit du 3 février 2026, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2026,
- enjoint à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE de produire :
* tout justificatif de la date de réalisation des travaux,
* le justificatif de ses demandes d'organisation d'une réception expresse des travaux, ainsi que le justificatif du règlement par Monsieur [Y] [V] de la facture du 26 juillet 2021,
* les relances avec accusés de réception et sommation de payer adressées au défendeur,
* un décompte de l'intégralité des sommes versées par Monsieur [Y] [V] au commissaire de justice,
- réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

A cette audience, la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions écrites en demande n° 2, signifiées à Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1341 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- recevoir l’intégralité de ses moyens et rétentions,
- déclarer que Monsieur [Y] [V] engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
- condamner Monsieur [Y] [V] à lui régler la somme de 7 583,96 euros au titre de la facture impayée,
- condamner Monsieur [Y] [V] à lui régler la somme de 551,29 euros au titre du versement de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [V] à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens, dont distraction est faite à Maître Bérengère GREIL, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- Monsieur [Y] [V] a accepté le devis de travaux qu’elle lui a proposé, de sorte que ce dernier est soumis à une obligation de paiement en contrepartie de la réalisation des prestations d’étanchéité ; qu’elle a réalisé l’ensemble des dites prestations et que le défendeur n’a émis aucune réserve ou formulé aucune problématique à l’exécution ou à la qualité des prestations à l’achèvement du chantier ; que de son côté, elle a continué d’exécuter ses prestations alors que Monsieur [Y] [V] ne s’était pas acquitté de la première facture intermédiaire qu’elle lui avait transmise ; qu’ainsi, elle a réalisé les prestations d’étanchéité sur le chantier de ce dernier les 12, 18, 19, 20 et 25 mai 2021 et a émis une première facture intermédiaire d’un montant de 7 845,49 euros TTC correspondant aux prestations déjà réalisées, à régler avant le 15 août 2021 ; qu’elle a continué d’exécuter ses prestations d’étanchéité les 23 et 24 juin 2021 et a fini le chantier le 22 juillet 2021 et qu’elle a transmis, le 26 juillet 2021, sa facture de décompte général définitif pour un solde de 1 034,51 euros TTC à régler avant le 15 septembre 2021 ; que le défendeur, qui n’a pas répondu à ses appels pour organiser la réception des travaux tout en prenant volontairement possession de l’ouvrage à la suite de la construction de sa maison, a accepté les travaux qu’elle a réalisés ; que de plus, en réglant la facture du solde des travaux le 4 août 2021, l’exécution en paiement partielle et volontaire du défendeur démontre sans équivoque la mauvaise foi de celui-ci ; que dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le défendeur a lui-même reconnu être débiteur de la somme de 7 845,49 euros restant due, ce dernier ayant proposé de lui régler la somme de 50 euros par mois et versant ainsi la somme globale de 600 euros entre janvier 2023 et décembre 2024 ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 7 583,96 euros au titre du solde du paiement de la facture,
- alors qu’elle a réalisé ses prestations dans des conditions d’exécution normales du contrat, le défendeur n’a pas réglé, depuis plus de quatre ans et sans justification sérieuse, le montant des dites prestations malgré les diverses démarches amiables entreprises ; que le comportement fautif de ce dernier lui cause un préjudice certain et actuel dès lors qu’elle a été soumise à des frais supplémentaires conséquents et injustes qu’elle n’aurait pas dû supporter ; qu’au vu de l’état des frais communiqués par le cabinet Ahres, elle est redevable de la somme de 1 093,21 euros à l’égard de ce dernier ; que suite à la déduction des paiements partiels perçus par Monsieur [Y] [V], elle demeure redevable à l’égard du dit cabinet de la somme de 551,29 euros.

Monsieur [Y] [V] n'a pas comparu, ni n’était représenté à l'audience du 30 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023 par dépot à l’étude du dit commissaire.

Le défendeur a formé opposition par courrier reçu le 28 novembre 2024.

La société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE ne conteste pas la recevabilité de ladite opposition qui sera, par suite, déclarée recevable.

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

L'article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Au soutien de ses prétentions, la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE verse aux débats les pièces suivantes :
- le devis n°201022C qu’elle a édité le 07 mai 2021 signé par Monsieur [Y] [V] ayant pour objet “VILLA [V] - [Adresse 2] - étanchéité toiture terrasse garage / cuisine” d’un montant total de 8 880 euros TTC,
- sa facture de situation n° 1 n° 210632 G en date du 30 juin 2021 d’un montant de 7 845,49 euros TTC à payer au 15 août 2021,
- sa facture n° 210712G portant décompte général définitif en date du 26 juillet 2021 d’un montant de 1 034,51 euros TTC à payer au 15 septembre 2021,
- le relevé de son compte bancaire à la BNP PARIBAS faisant apparaître un virement de 1 034,51 euros en date du 04 août 2021 sous le libellé “vir inst recu /FRM M ou Mme [V] [Y] /EID facture 210712G /RNF,
- son planning d’intervention de mai à juillet 2021 mentionnant “Villa [V] [Localité 1]” en date des 12, 18, 19, 20 et 25 mai, 23 et 24 juin, ainsi que 22 juillet 2021,
- un courrier de la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à [Localité 1], en charge du dossier, en date du 16 décembre 2022 l’informant que suite à plusieurs relances, elle a pu avoir un contact avec Monsieur [Y] [V] qui a proposé de procéder à un règlement de la somme de 50 euros jusqu’au mois de mars, puis ensuite d’augmenter ses règlements,
- un courrier de la Selarl Arhes en date du 1er juin 2023 l’informant que le débiteur n’a pas manifesté l’intention de régler sa dette malgré la délivrance d’une sommation et qu’elle déposait une requête aux fins d’injonction de payer,
- un décompte de la Selarl Ahres arrêté au 28 avril 2026 mentionnant les acomptes suivants réalisés par Monsieur [Y] [V] : 100 euros le 9 janvier 2023, 50 euros le 19 janvier 2023, 50 euros le 21 février 2023, 150 euros le 17 avril 2023, 150 euros le 6 juin 2023 et 100 euros le 5 février 2024.

Dans son courrier d’opposition, Monsieur [Y] [V] s’est borné à contester le prix sur la facture sans autre précision, ne contestant pas la réalisation des travaux devisés, et il n’a produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, le montant total des factures n° 210632 G  et n° 210712G correspondant au montant du devis accepté n°201022C.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demanderesse établit l’existence et le montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Monsieur [Y] [V] sera, en conséquence, condamné à payer à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE la somme de 7 845,49 euros - 600 euros d’acomptes = 7 245,49 euros au titre de la facture de situation n° 1 n° 210632 G en date du 30 juin 2021.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

La demanderesse sollicite la somme de 551,29 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme dont elle demeure redevable à l’égard de l’étude du commissaire de justice.

Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [Y] [V] le coût de la mise en demeure préalable, mais non le coût de la requête en injonction de payer ainsi que cela a été retenu dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera quant à lui étudié au stade des dépens.

Les frais postérieurs à ladite signification, dont les actes correspondants ne sont au demeurant pas versés aux débats, sont quant à eux régis par les dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, sans que le juge du fond n’ait à statuer sur le sort de ceux-ci, la contestation d’un acte d’exécution relevant de la compétence du juge de l’exécution.

Monsieur [Y] [V] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 5,42 euros au titre du coût de la mise en demeure du 2 novembre 2022 et la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE sera déboutée de sa demande en paiement au titre du coût de la requête en injonction de payer.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 73,50 euros.

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.”

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande d’autorisation de recouvrer directement les dépens au profit de Maître Bérengère GREIL, avocat au barreau de Lyon, sera rejetée.

L’équité commande par ailleurs de condamner le défendeur à payer à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition formée par Monsieur [Y] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 juillet 2023,

Substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, n° de dossier 21-23-000479, rendue le 27 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'encontre de Monsieur [Y] [V],

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE la somme de 7 245,49 euros au titre du solde de sa facture de situation n° 1 n° 210632 G en date du 30 juin 2021,

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE la somme de 5,42 euros au titre du coût de la mise en demeure du 2 novembre 2022,

Déboute la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE de sa demande en paiement au titre du coût de la requête en injonction de payer,

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 73,50 euros,

Rappelle que les autres frais d’exécution ressortant du décompte de la Selarl Ahres en date du 28 avril 2026 sont régis par les dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

Rejette la demande d’autorisation de recouvrer directement les dépens au profit de Maître Bérengère GREIL, avocat au barreau de Lyon,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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