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TJ 01053, 9 juill. 2026, RG 25/00287


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c8f93c619cd1f2f7925

Texte de la décision

5,587 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7V

N° minute : 26/00059

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante
ayant pour avocat Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de Saint-Etienne

et

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Avril 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées le 09 Juillet 2026 à :
S.A.R.L. ATELIER CONSTRUCTION
Monsieur [T] [I]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 02 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [T] [W] de payer à la société Atelier Construction la somme de 1 200 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 04 août 2025, Monsieur [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sus-visée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée successivement, pour échange des pièces et conclusions entre les parties et éventuelle transaction, aux audiences des 26 février et 30 avril 2026.

Par courrier de son conseil du 10 mars 2026, la société Atelier Construction a déclaré se désister tant de l’action que de l’instance en cours.

A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [T] [W], représenté par son conseil, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société Atelier Construction.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur

Monsieur [T] [W] a formé opposition par déclaration de son conseil reçue au greffe le 04 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 juillet 2025.

La société Atelier Construction ne conteste pas que l’opposition a été formée dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le fond

En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l’article 385 du dit code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

L’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

Par courrier de son conseil du 10 mars 2026, la société Atelier Construction a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [T] [W].

A l’audience, Monsieur [T] [W] a accepté ce désistement d’instance et d’action.

Il convient dès lors de déclarer le désistement de la société Atelier Construction parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner la société Atelier Construction aux dépens de l’instance, sauf convention contraire des parties.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition formée par Monsieur [T] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 juillet 2025,

Constate le désistement d’action et d’instance de la société Atelier Construction,

Déclare ce désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° de dossier 21-25-000440) est non avenue,

Condamne la société Atelier Construction aux dépens de l’instance, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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