Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique source api

TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1cb293c619cd1f2f7e5c

Texte de la décision

2,017 caractères

MINUTE : 26/00512
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00190 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLDW
AFFAIRE : [J] [E]
C/
URSSAF RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE


Notifié le
à
- [J] [E]
- URSSAF RHONE ALPES

Copie le
à

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête de Madame [J] [E] saisissant le présent tribunal pour contester une décision de l’URSSAF RHONE ALPES reçue le 12 mars 2026.

Vu l’article 62 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts » d’un montant de 50 euros ;

Vu la demande de régularisation expédiée le 22 avril 2026.

Attendu que Madame [J] [E] ne s’est pas acquitté de cette contribution pour l’aide juridique et n’a pas présenté d’observations ;

Attendu qu’en application de l’article 62-5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge et que la décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;

Il convient de constater l’irrecevabilité de la requête déposée le 12 mars 2026 par Madame [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciare de BOURG EN BRESSE, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant en qualité de juge de la mise en état, sans débats, publiquement, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE la requête déposée le 12 mars 2026 par Madame [J] [E] irrecevable,

CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.