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TJ 01053, 9 juill. 2026, RG 25/03555


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Date
09/07/2026
Numéro
25/03555
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1cbd93c619cd1f2f7ff3

Texte de la décision

4,227 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 09 JUILLET 2026

N° R.G. : N° RG 25/03555 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIU2
N° minute : 26/00042

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [D] [H]
né le 13 Janvier 1982
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 09 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Il résulte de l'article 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.

Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d'office, déclarer la citation caduque.

Monsieur [D] [H] a saisi le 2 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12920,31 euros.

Lors de sa séance du 16 septembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [H] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Lors de sa séance du 18 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures ont été notifiées à la [1] par courrier recommandé le 24 novembre 2025 qui l’a contestée par recours adressé le 18 décembre 2025, en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 mai 2026.

A cette audience, la [1], à l’origine de la contestation ayant saisi le tribunal, n'a pas comparu, et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Monsieur [D] [H] n’a pas comparu.

Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, en l'absence de comparution du demandeur à la contestation.

En conséquence, l'instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient donc de renvoyer le dossier à la Banque de France pour mise en place des mesures imposées, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance;

Renvoie le dossier à commission de surendettement de l’Ain pour validation des mesures imposées ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile si le demandeur à la contestation fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l'audience, qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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