TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 22/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026
Affaire :
Société [S] [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
Dossier : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBOT
Décision n°
530/2026
Notifié le
à
- Société [S] [J]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
Copie le
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 10 juin 2022
Plaidoirie : 15 septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025, prorogé au 6 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a été employé par la SAS [S] [J] en qualité de mécanicien à partir du 20 novembre 2017. Le 7 févier 2020 à 11 h 30, il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Le certificat médical initial a été établi le 21 février 2020 par le Docteur [V]. Il prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 11 mars 2020. L'état de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 16 avril 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société [S] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin que la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à la suite de son accident du 7 février 2020 lui soit déclarée inopposable.
En l'absence de réponse, par requête remise le 10 juin 2022 au greffe de la juridiction, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à quatre reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 15 septembre 2025.
A cette occasion, la société [S] [J] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 9 mars 2020 à Monsieur [M] lui sont inopposables,
- A titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 21 février 2020 est imputable à l'accident du 7 février 2020, de dire si l'accident du 7 février 2020 a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l'affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation, au moins en partie, avec l'accident du 7 février 2020 et celle exclusivement liée à une cause totalement étrangère à l'accident du 7 février 2020,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l'employeur fait valoir que l'analyse des certificats médicaux de prolongation montre que Monsieur [M] était atteint d'une ténosynovite, phénomène dégénératif bénin constitutif d'un état antérieur interférant avec les lésions consécutives à l'accident. Il considère que cet état évoluait pour son propre compte et que les arrêts de travail ne sont plus imputables à l'accident à partir du moment où le médecin-traitant du salarié a prescrit des investigations complémentaires au titre de cet état antérieur. La société [S] [J] ajoute que le rapport médical complet ayant servi de base à la CPAM pour prendre sa décision n'a pas été communiqué à son médecin-conseil habituel. Elle ajoute que le compte-rendu d'échographie et l'avis médical du spécialiste de la main, en dépit d'une sommation de communiquer, n'ont pas été communiqués à son médecin-conseil alors que ces éléments étaient nécessaires afin que ce dernier puisse confirmer l'existence de l'état antérieur. Elle soutient qu'en l'absence de communication de ces pièces, le recours à l'expertise s'impose.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de débouter la société [S] [J] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse primaire se prévaut de la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts pris en charge jusqu'à la date de consolidation. Elle souligne que les arrêts de travail ont été prescrits de façon ininterrompue à Monsieur [M] du 21 février 2020 au 6 novembre 2020. Elle ajoute que les prescriptions font toutes référence à l'accident du travail du 7 février 2020. Elle fait valoir que son service médical s'est prononcé à deux reprises sur l'imputabilité des arrêts à l'accident en cause et que la société [S] [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, pas même un commencement de preuve.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [S] [J] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 11 mars 2020. Il résulte de la notification produite par la caisse que l'état de l'assuré a été considéré comme consolidé à la date du 16 avril 2021. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail.
Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident au soutien de sa demande d'inopposabilité, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d'expertise.
En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [S] [J] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale, seule de nature à préserver le secret médical. Dans ces conditions, il ne peut être tiré argument d'un défaut de communication par la société [S] [J].
S'agissant de l'existence d'un état antérieur, il sera relevé que la société [S] [J] procède essentiellement par affirmation pour le caractériser. Il sera sur ce point souligné que l'existence de la ténosynovite n'est mentionnée que sur le certificat établi le 28 août 2020 et que la mention de cette lésion est suivie d'un point d'interrogation. Elle n'est par la suite plus évoquée dans les certificats médicaux qui font référence au traumatisme initial. Par ailleurs, à le supposer caractérisé, il sera relevé que cet état antérieur ne faisait pas obstacle au travail habituel du salarié avant l'accident, qu'il affecte le même site que les lésions résultant de l'accident et qu'il n'est pas seul à l'origine de tout ou partie des arrêts, les prolongations d'arrêts de travail faisant expressément référence au traumatisme initial. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [S] [J] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité et de sa demande subsidiaire d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [S] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [S] [J] recevable,
DEBOUTE la SAS [S] [J] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [S] [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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