TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 22/02646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/02646 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDAX
AFFAIRE : [F] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003159 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 décembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [B] [Q] [N] [F]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (69)
ET DE
Madame [O] [D] [V] épouse [F]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (69)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (01)
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les mesures relatives aux époux
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er août 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
Constate que Madame [O] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que [C] [F] est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat ;
Constate que [S] [F] a été auditionné le 20 juin 2024 ;
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [V] ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ;
Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père Monsieur [B] [F], exercera à l’égard de [S] [F] et de [C] [F], son droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;Pendant les vacances scolaires autres que les vacances d’été : la première moitié lors des années impaires et la seconde moitié lors des années paires ;Pendant les vacances scolaires d’été : par quarts qui débuteront chez le père les années impaires et chez la mère les années paires ;Dit que les trajets de droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour Madame [O] [V] épouse [F] de conduire ou de faire conduire les enfants au domicile paternel et à charge pour Monsieur [B] [F] de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile maternel ;
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Fixe et en tant que de besoin, et condamne le père, Monsieur [B] [F], à servir à la mère, Madame [O] [V] épouse [F], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 220 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [S] [F] et [C] [F], à raison de 110 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ;
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ;
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026 ;
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 1], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ;
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ;
*Autres saisies ;
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Condamne les parents à partager par moitié les frais scolaires, les frais extra-scolaires après déduction des aides de la CAF ou de tout autre organisme, les frais de voyages scolaires, les frais du permis de conduire et les frais de santé non remboursés, après communication des justificatifs de remboursement de la CPAM et de la complémentaire santé ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire selon l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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