T. com. 8102, 15 juill. 2026, n° 2026001066
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 15/07/2026
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001066 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Dominique SENES, PRESIDENT Bernard PENTIAUX ET Xavier GUILLEN, JUGES ASSISTES DE Me SOULIE-RENE, GREFFIER SALARIEE MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR M. SERRA
Le Tribunal de Commerce de Castres, après débats en audience publique le 29 mai 2026 devant Monsieur SENES, juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR :
Madame la Procure ure de la République près le Tribunal Judiciaire de Castres, Palais de Justice, [Adresse 1], Représentée à l'audience par Monsieur SERRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [Q] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, Demeurant au [Adresse 2] [Localité 2], En sa qualité de gérant de la SARL TI3D RCS [Localité 3] 482 289 824, Comparant en personne
La société TI3D, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 482 289 824, exerçait une activité d'ingénierie industrielle et d'études techniques sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont Monsieur [R] [H] [Q] assurait la gérance.
Par jugement du 23 février 2024, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard et désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024.
Au cours des opérations de liquidation, le mandataire liquidateur a sollicité la remise des documents comptables et sociaux de la société.
Malgré plusieurs demandes, les documents sollicités n'ont pas été communiqués.
Il est également apparu que Monsieur [Q] ne s'était pas présenté aux opérations de vérification du passif auxquelles il avait été convoqué.
Par ailleurs, l'ancien expert-comptable de la société a indiqué avoir cessé sa mission en raison de l'absence de collaboration du dirigeant et de l'impossibilité d'établir les comptes annuels. Aucun dépôt de comptes n'est intervenu pour les derniers exercices.
La liste des créances déposée au greffe fait apparaître un passif de 33 726,40 euros sans actif disponible.
Sur la base du rapport établi par le mandataire liquidateur, Madame la Procureure de la République a saisi le Tribunal aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [Q].
Régulièrement convoqué, celui-ci a comparu à l'audience.
Le Ministère Public a requis le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années assortie de l'exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu et mis à disposition des parties ;
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L'article L.653-5, 5° du Code de commerce permet de prononcer une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Q] n'a pas déféré aux demandes du mandataire liquidateur tendant à la remise des documents nécessaires au déroulement de sa mission.
Il ne s'est pas davantage présenté aux opérations de vérification du passif alors qu'il avait été régulièrement convoqué.
Ces éléments caractérisent un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective.
Sur l'absence de comptabilité
L'article L.653-5, 6° du Code de commerce sanctionne notamment l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux obligations légales.
En l'espèce, aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire.
Cette situation est corroborée par les indications fournies par l'ancien cabinet d'expertise comptable ainsi que par l'absence de dépôt des comptes annuels pour plusieurs exercices.
Le Tribunal considère dès lors que le grief tiré de l'absence de comptabilité régulière est établi.
Sur la sanction
À l'audience, Monsieur [Q] a exposé les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité ainsi que sa situation personnelle.
Toutefois, les explications fournies n'ont pas permis de justifier les manquements retenus à son encontre.
Le Tribunal relève néanmoins que l'intéressé a comparu personnellement afin de répondre aux interrogations de la juridiction.
Compte tenu de la nature des manquements retenus, de leur incidence sur le bon déroulement de la procédure collective ainsi que des explications fournies à l'audience, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois années.
Sur l'exécution provisoire
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Castres, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
En présence du mandataire liquidateur et de Monsieur [R] [H] [Q], ex dirigeant ;
DIT que Monsieur [R] [H] [Q], es qualités, a commis les faits prévus par l'article L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [H] [Q], es qualités, né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (Maroc), une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de TROIS (3) ANNÉES ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT qu'il sera procédé aux formalités de publicité prévues par la loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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