T. com. 8201, 15 juill. 2026, n° 2026001992
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Texte de la décision
15 JUILLET 2026
Rôle 2026000060 Répertoire général 2026001992
[R] (EURL) C/ B-ART (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du quinze juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[R]
, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 528 907 660, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Hadrien SAEZ, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR:
B-ART
, société anonyme simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2026001992,
Appelée à l'audience du 13 mai 2026,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société [R] est spécialisée dans le traitement de surface (acier brut, acier galvanisé, aluminium) le grenaillage, le thermolaquage.
La société [R] intervenait courant 2024 et 2025 pour la société B-ART.
Par suite d'incidents de règlement, la société [R] était contrainte de mettre en demeure la société B-ART de lui régler la somme de 2.285,74 euros correspondant aux factures restantes impayées suivantes :
FA003577 du 16 octobre 2024 de 1.739,40 euros (échéance au 30 novembre 2024),
FA004042 du 12 mars 2024 de 470,40 euros (échéance au 30 avril 2024),
FA004074 du 19 mars 2024 de 60,00 euros (échéance au 30 avril 2024),
FA004103 du 26 mars 2024 de 375,94 euros (échéance au 30 avril 2024).
La société B-ART n'est pas allée retirer ce pli à la poste qui a été retourné à l'expéditeur.
La société B-ART ne donnait pas suite à cette ultime mise en demeure, faisant suite à diverses relances et mises en demeure intervenues précédemment.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [K] [H], Commissaire de Justice à TOULOUSE en date du 16 avril 2026, la société [R] a fait donner assignation à la société B-ART, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Y venir la partie requise,
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.285,74 euros en principal assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement de la BCE majorée de 10 points, soit 13,15% et ce à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application de l'article L.441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société B-ART aux entiers dépens ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision et d'intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur:
Maître [G] [N], représentant la société [R], confirme son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de commerce de :
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.285,74 euros en principal assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement de la BCE majorée de 10 points, soit 13,15% et ce à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application de l'article L.441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société B-ART aux entiers dépens ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision et d'intervenir.
Défendeur :
La société B-ART ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée »
* La société B-ART, défenderesse non comparante, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la société [R].
En l'espèce, la défaillance de la société B-ART est avérée, et les pièces produites par la société [R] justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu'il y a lieu de :
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.285,74 euros en principal assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement de la BCE majorée de 10 points, soit 13,15% et ce à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application de l'article L.441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société B-ART aux entiers dépens ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision et d'intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE
la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.285,74 euros en principal assortie des intérêts au taux conventionnel de refinancement de la BCE majorée de 10 points, soit 13,15% et ce à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE
la société B-ART à payer à la société [R] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application de l'article L.441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNE
la société B-ART à payer à la société [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société B-ART aux entiers dépens ;
RAPPELE l'exécution provisoire de la décision et d'intervenir.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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