Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8401, 6 juill. 2026, n° 2025011009


Vérifier : T. com. 8401, 6 juill. 2026, n° 2025011009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025011009
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience du juge chargé d'instruire l'affaire (JCIA)
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a2af693c619cd1f31182b

Texte de la décision

1,889 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 06/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011009

Demandeur (s) :

[Localité 1] (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me SECHI/[Localité 3]

Défendeur(s) :

[J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

L'ORIENT EXPRESS (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]

Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]

Juge ch. d'inst. l'aff. :

Greffier :

Florence DUPRAT

Arnaud GÉRÉVIC-GASQUE

Débats à l'audience du 06/07/2026

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer.

En l'espèce, le demandeur requiert du juge chargé d'instruire l'affaire qu'il prenne acte de son désistement d'action.

Le désistement d'action doit être déclaré parfait. Il convient d'en donner acte. Cette juridiction se trouve, en conséquence, dessaisie.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constatons la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donnons acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 23,02 euros TTC ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge chargé d'instruire l'affaire de ce tribunal.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.