Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2023F00016


Vérifier : T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2023F00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2023F00016
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a2eaf93c619cd1f315de6

Texte de la décision

29,371 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ANTUNES [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Virginie MIRÉ [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA SEQENS [Adresse 4] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 5] et par Me Doriane DEHU

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] et par Me Virginie NEYRET

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,

RAPPEL DES FAITS

La SA SEQENS, venant aux droits de la SA d'HLM « France Habitation » est le maître d'ouvrage d'un programme de construction de 63 logements sociaux et d'une crèche [Adresse 8]/ [Adresse 9] à [Localité 1] (93).

La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (ci-après EIFFAGE) est également une entreprise du secteur BTP. Elle a la qualité d'entreprise principale sur ce chantier dit « [Adresse 9] » à [Localité 1] (93).

La SAS ANTUNES est spécialisée dans les travaux de bâtiment, l'installation de chantiers, de curage, démolition, et de maintenances diverses du bâtiment.

Le 1er avril 2019, SEQENS confie la réalisation du programme de construction sus-cité à EIFFAGE, qui agit en tant qu'entreprise générale tous corps d'état. Le marché global est d'un montant initial de 8 575 000 euros.

Le 24 juillet 2020, EIFFAGE confie à ANTUNES, les travaux de façade des lots n°3 et 3 bis comportant l'échafaudage, enduit sur isolant, peinture sur béton et bardage métallique. Le marché est d'un montant initial de 700 000 euros.

Le 19 octobre 2020, SEQENS agrée les conditions de paiement d'ANTUNES, sous-traitant d' EIFFAGE pour les travaux de façades d'un montant maximum de 651 000 euros HT avec TVA en autoliquidation. Il est prévu que SEQENS, maitre d'ouvrage, règle directement à

ANTUNES le montant de ses prestations dans la limite de cette somme de 651 000 euros HT au titre du paiement direct.

Le 28 juillet 2021, SEQENS, maître d'ouvrage, prononce la réception des travaux avec réserves.

De juillet 2021 à février 2022, de nombreux échanges interviennent entre les parties relatives à la levée des réserves et aux droits à paiement d'ANTUNES. Dans le cadre de ces échanges :

Par courrier en date du 23 décembre 2021, SEQENS s'oppose à une demande de paiement qui lui est présentée directement par ANTUNES compte tenu de l'importance des réserves non levées, en évoquant spécifiquement le refus opposé par EIFFAGE ;

Par lettre recommandée avec AR du 24 janvier 2022, EIFFAGE refuse quant à elle de solder ANTUNES, notamment du fait de pénalités contractuelles ;

Par courrier du 2 février 2022, SEQENS informe ANTUNES qu'elle retient la somme de 100 000 euros jusqu'à la levée des réserves et invite ANTUNES à transmettre une demande de paiement signée par l'entreprise principale et le maître d'œuvre permettant le règlement des sommes dues ;

Par courrier en date du 9 février 2022, ANTUNES transmet à SEQENS copie d'une situation de travaux datée du 4 février 2022 à l'adresse d' EIFFAGE pour la somme de 115 104,43 euros TTC ;

Par courrier en date du 21 février 2022, SEQENS informe EIFFAGE de la demande de paiement directement présentée par ANTUNES et met en demeure EIFFAGE de justifier la non-présentation de cette demande de règlement ou d'envoyer sous 10 jours une situation de travaux permettant le règlement du sous-traitant ANTUNES;

Le 27 février 2022, SEQENS règle la somme de 111 726,14 euros portant les sommes directement réglées à ANTUNES à 551 000 euros HT, sur les 651 000 euros agréés (selon elle) au titre du paiement direct ;

Selon décompte produit par ANTUNES, la somme de 148 164,07 euros lui reste due par EIFFAGE et /ou par SEQENS, incluant 2 factures disputées entre les parties pour un montant de 9 900 euros.

Aucun nouveau règlement n'est intervenu, ni aucun accord relatif à ce litige.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022 remis à personnes habilitées pour personne morale, ANTUNES fait assigner SEQENS et EIFFAGE devant ce tribunal.

Suite à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 décembre 2024, les parties acceptent une procédure de conciliation. Cette procédure, intervenue en 2025, n'aboutit pas favorablement et les parties sont renvoyées à une nouvelle audience de mise en état pour échanger leurs conclusions.

Par conclusions N°3 régularisées à l'audience du 21 février 2026, ANTUNES demande à ce tribunal de,

Vu l'article 1103 du code civil,
* Condamner EIFFAGE à payer à ANTUNES la somme de 148 164, 07 euros ;

Condamner SEQENS,

in solidum

avec EIFFAGE, à hauteur de la somme de 102 946,97 euros et subsidiairement de 85 936,62 euros ;

Condamner SEQENS au paiement des intérêts légaux ayant couru sur les sommes dues à compter du 20 décembre 2022 ;

Condamner EIFFAGE au paiement des intérêts moratoires s'élevant à 3 fois le taux d'intérêt légal ayant couru sur les sommes dues à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Et si de besoin,

Débouter pour les motifs exposés dans le corps de présentes EIFFAGE de ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 297 797,23 euros et subsidiairement de 384 004,53 euros ;

Débouter EIFFAGE de ses prétentions non établies concernant les refacturations ;

Limiter le montant des pénalités de retard toutes causes confondues à la somme de 70 000 euros ;

En tout état de cause,

Débouter EIFFAGE et SEQENS de toutes leurs demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;

Condamner in solidum EIFFAGE et SEQENS à payer à ANTUNES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum EIFFAGE et SEQENS aux entiers dépens.

Par « conclusions1 récapitulatives N°3 » régularisées à l'audience du 18 mars 2026, EIFFAGE demande à ce tribunal de,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Rejeter intégralement les demandes d'ANTUNES ;

Condamner ANTUNES à payer à EIFFAGE la somme de 297 797, 23 euros ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il devait être fait droit à la demande d' ANTUNES, en tout ou en partie,

Condamner ANTUNES à payer à EIFFAGE la somme de 364 004,53 euros ;

Débouter ANTUNES de sa demande d'intérêts moratoires ;

Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues ;

En tout état de cause :

Condamner ANTUNES à payer à EIFFAGE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ANTUNES aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives N°1 régularisées à l'audience du 18 mars 2026, SEQENS demande à ce tribunal de,

Vu la loi du 31 décembre 1975,

Constater que le montant des sommes agréés au titre du paiement direct s'élève à la somme de 651 000 euros ;

Constater que les sommes maximales restant dues au titre du paiement direct s'élèvent à la somme de 100 00 euros ;

Constater qu'ANTUNES ne conteste pas le montant des sommes dues de 14 063,38 euros au titre du compte prorata ;

Dire que les conditions du paiement direct ne sont pas réunies. En conséquence :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Page : 4 Affaire : 2023F00016 2023F00044

A titre principal,

Rejeter la demande de condamnation à la somme de 102 946, 97 euros dirigée contre SEQENS au titre du paiement direct ;

Rejeter les demandes de condamnations présentées à l'encontre de SEQENS au titre des intérêts moratoires ou des intérêts de retard ;

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes de condamnations in solidum ;

Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de SEQENS à titre principal ou en garantie des sommes dues par EIFFAGE à la somme de 85 936, 62 euros déduction faite du montant des sommes dues au titre du compte prorata, non contestées par ANTUNES ;

En tout état de cause,

Rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner ANTUNES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 mai 2026, les parties sont présentes.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

ANTUNES produit 30 pièces en soutien à ses demandes et expose que :

Jusqu'à une date récente, EIFFAGE n'a pas établi de conclusions pour s'opposer aux demandes de la concluante, si bien que, du fait d' EIFFAGE, la présente procédure n'a connu aucune évolution depuis près d'un an ;

Les parties sont d'accord sur le montant initialement dû à ANTUNES, soit la somme de 702 149 euros ;

Dès lors, EIFFAGE est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles vis-à-vis d' ANTUNES, et de lui régler les sommes restant dues au titre de son marché. De son coté, SEQENS, maitre d'ouvrage, est également tenue vis-à-vis d'ANTUNES, à hauteur de la somme couverte par la délégation de paiement ;

Les déductions effectuées par EIFFAGE se fondent sur un décompte erroné, ce que cette société reconnaît ;

EIFFAGE retient 5 types de déductions sur la base de faits qui ne sont pas établis : aucune des preuves requises n'est rapportée et de surcroit, les formalités requises par le contrat ne sont pas établies ;

En tout état de cause, le montant des pénalités de retard est plafonné à la somme de 70 000 euros ;

EIFFAGE forme une demande subsidiaire portant sur la condamnation d'ANTUNES au paiement d'une somme de 384 034, 53 euros sans fournir aucune explication. Cette demande devra être rejetée ;
* S'agissant de SEQENS, le paiement direct d'ANTUNES relève de la loi et doit porter sur l'intégralité des travaux sous traités et dont SEQENS a eu pleine connaissance.

EIFFAGE produit 22 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :

Le litige intervient dans le contexte de travaux réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2021. EIFFAGE a eu « les pires difficultés » pour obtenir qu'ANTUNES tienne ses engagements après avoir dû la menacer de se substituer à elle pour la réalisation de certains travaux de reprise ;

Sur les 2 factures d'un montant total de 9 900 euros : ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis adressé à EIFFAGE, et ANTUNES ne justifie pas davantage d'avoir réalisé ces travaux ;

Sur les travaux confiés à la société BRITES pour un montant de 9 712,61 euros : ce montant doit être déduit du solde du marché, car correspond à des travaux non exécutés par ANTUNES ;

ANTUNES s'est montrée défaillante dans l'exécution de son contrat et s'est exposée aux sanctions qui y figurent, les relations entre les parties étant en effet régies par les conditions stipulées dans le contrat de sous-traitance et ses annexes, tel qu'il a été régularisé entre EIFFAGE et ANTUNES ;

Les pénalités pour retard de réception (290 400 euros), retard sur levée des réserves (63 104,53 euros), retard sur remises des DOE (30 500 euros) sont pleinement dues ;

Le solde définitif montre que c'est dans tous les cas de figure ANTUNES qui demeure débitrice et que la compensation des sommes dues par les parties devra être ordonnée.

SEQENS

produit 10 pièces en soutien à ses demandes et réplique que :

Elle n'a aucun lien contractuel avec ANTUNES sous-traitante, et qu'elle n'est tenue au paiement des sommes réclamées par cette société que dans la mesure où :

° les sommes ont fait l'objet d'un agrément par SEQENS au titre du paiement direct,

° la procédure de paiement direct a été respectée,

° les sommes sont dues à l'entreprise principale,

Or, les sommes réclamées par ANTUNES ne répondent pas à ces trois conditions ;

De ce fait et à titre subsidiaire, SEQENS ne pourrait être tenue qu'à payer, au plus, la somme de 85 936, 62 euros, déduction faite du compte prorata non contesté par ANTUNES ;

La contestation de l'existence même des prestations par le titulaire du marché interdit à SEQENS de se dessaisir des sommes auprès d'ANTUNES, tant que ce litige n'est pas tranché ;

ANTUNES doit faire établir la matérialité de ses travaux au titre de son contrat de soustraitance conclu avec EIFFAGE.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et l'article 1104 du même code que : «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* Page : 6 Affaire : 2023F00016 2023F00044

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Vu la loi du 31 décembre 1975.

Sur la demande à titre principal relative au solde du contrat de sous traitance

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, ce dernier a à nouveau proposé aux parties de rechercher un arrangement relatif au calcul du solde final de ce dossier compte tenu de leurs relations d'affaires anciennes, des facilités en partie orales consenties dans le cadre de ce projet en lien avec la crise de la Covid 19 et aussi des documents erronés initialement échangés entre elles (Décompte Général Définitif, ci-après DGD). Les parties ont confirmé souhaiter que leur litige soit tranché par le tribunal.

L'analyse des pièces versées aux débats par les parties révèle en premier lieu que :

EIFFAGE a signé avec ANTUNES le 24 juillet 2020 un contrat de sous traitance (lot de travaux façade d'un chantier sous maitrise d'ouvrage SEQENS) pour un montant non contesté par les parties de 703 169 euros HT, incluant un avenant de 3 169 euros HT pour des travaux supplémentaires à la demande d'EIFFAGE.

Ce contrat contenait des conditions particulières, des conditions générales et différentes annexes

Ce contrat a été agréé par SEQENS selon « acte d'agrément de sous-traitant de rang l » dument signé par l'ensemble des parties le 5 octobre 2020.

1/S'agissant des travaux « supplémentaires » pour un montant de 9 800 euros ANTUNES produit les deux factures :

n° 2021/11/05 du 4 novembre 2021 d'un montant de 2 800 euros avec pour objet
« Déplacement des panneaux et changements de 2 cassettes », et

n° 2021/11/08 du 17 novembre 2021 pour un montant de 7 000 euros, avec pour objet « modification de toute l'ossature primaire suite aux plans des 1er février et 3 juin 2021 ».

ANTUNES ne justifie d'aucun devis accepté relatif à ces 2 factures, ni de quelconques échanges qui pourraient justifier l'absence de formalisme d'une commande passée par EIFFAGE.

Le tribunal rappellera que le Contrat de sous traitance est forfaitaire (cf annexe 7 « La présente offre d'un montant global de 700 000 euros HT, comprend l'intégralité des travaux du lot Façades. Le marché est global et forfaitaire »), et fera application de l'article 5.3 des conditions particulières du contrat qui stipule que « Le sous-traité fait application stricte des principes dont s'inspire l'article 1793 du code civil. Aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera par conséquent accepté et payé en supplément au ST s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable du représentant qualifié de l'EP précisant son prix et le délai d'exécution ».

Ainsi, ANTUNES ne rapporte pas la preuve de sa créance de 9 800 euros. Le tribunal ne la retiendra pas dans son décompte final.

Le tribunal ne pourra appuyer son analyse sur le tableau du DGD produit par EIFFAGE, dont il n'est pas contesté qu'il est erroné selon les propres conclusions de cette dernière.

Les pièces versées au débat par EIFFAGE montrent que des travaux auraient été commandés aux sociétés BRITES, SMN et SMETAL (non parties au présent litige).

EIFFAGE indique qu'un avenant n°2 à son contrat de sous traitance avec ANTUNES aurait régularisé ces travaux initialement prévus dans le contrat de sous traitance du 24 juillet 2020 avec ANTUNES, et qui n'auraient pas été effectués par cette dernière.

EIFFAGE indique ne pas disposer de copie de cet avenant en moins-value. Le tribunal ne retiendra pas cette déduction au marché forfaitaire du 24 juillet 2020.

3/S'agissant de la retenue de garantie pour un montant de 158,45 euros

ANTUNES rappelle dans ses écritures qu'au terme de son décompte transmis à EIFFAGE, la somme de 158,45 euros avait été déduite correspondant à la part non cautionnée de la retenue de garantie, et qu'il convient de la libérer à l'issue d'un délai d'un an.

Ce delai étant depassé et EIFFAGE ne contestant pas ce point dans ses écritures ni à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, le tribunal retiendra qu'il convient de réintégrer cette somme de 156,45 euros dans le décompte final.

4/S'agissant de la retenue « CIE/refacturation prorata »

Les parties ne contestent pas qu'un compte prorata avait été fixé à 2% du marché soit un montant de 14 063,38 euros selon proposition du DGD d'ANTUNES.

Le montant allégué par EIFFAGE de 56 249,09 euros inclurait des refacturations réelles contenue dans l'annexe de son DGD, dont il est rappelé qu'il est erroné. Aucun justificatif de ces prétentions, contestées par ANTUNES, n'est apporté par EIFFAGE.

De ce fait, le tribunal retiendra la somme de 14 063,38 euros au titre de la déduction à inclure dans le solde final du marché passé par EIFFAGE à ANTUNES, déboutant EIFFAGE du surplus de sa demande.

5/S'agissant des pénalités pour retards, alléguées par EIFFAGE

Ces pénalités sont définies :

A l'article 7.3 « RETENUES et PENALITE » des Conditions Particulières du contrat de sous traitance, pour différentes rubriques, avec un plafond de 10% du montant HT du contrat de sous traitance, défini à l'article 7.3.2 « Pénalités en fin de travaux » ;

A l'article 5 « DELAIS » » de l'annexe 7.3 des Conditions Spéciales du contrat qui liste un certain nombre de pénalités qui peuvent intervenir en complément de l'article 7.3 des conditions particulières. Certaines des pénalités sont explicitement non plafonnées.

En cas de contradictions entre les différentes dispositions du contrat, l'article 1.2.3 de ce contrat précise clairement l'ordre de préséance des dispositions contractuelles qui pourraient s'avérer contradictoires et fait primer les conditions spéciales sur les conditions particulières.

Ainsi, ANTUNES ne peut se prévaloir d'un plafonnement global de l'ensemble des pénalités qui lui seraient appliquées.

Le tribunal observe que 3 types de pénalités sont réclamées par EIFFAGE, qui sont examinées ciaprès sur la base des informations produites par les parties et en l'absence d'un récapitulatif clair, et non contesté par elles (DGD).

a/ Pénalités pour retard de réception.

Le tribunal observe qu'en application de l'article « DELAIS » des Conditions Spéciales sus visées, une pénalité de retard par jour calendaire de 150 euros s'applique par partie commune non livrée dans les délais. En l'espèce, EIFFAGE considère que pour chacun des deux bâtiments visés la façade d'un bâtiment de 8 étages lui ouvre le droit à prétendre à 8 pénalités journalières, soit 16 au total.

En l'absence d'une définition précise du lot façade de chaque bâtiment, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation retiendra que chaque bâtiment présente un seul lot façade.

Le nombre de jours de retard sera quant à lui ramené de 121 à 119 jours, soit du 31 mars 2021 (date de livraison prévue) au 28 juillet 2021 (date de réception indiquée par EIFFAGE ellemême).

Ainsi, la pénalité due à ce titre sera arrêtée à la somme de 35 700 euros (150 euros x 2 bâtiments x 119 jours calendaires).

b/ Pénalités pour retard sur la levée des réserves

Cette disposition renvoie à l'article 7.3.2 des Conditions Particulières du contrat. Elle est donc soumise au plafonnement prévu à cet article 7.3.2.

EIFFAGE indique que la dernière réserve a été levée 91 jours après la date convenue. ANTUNES conteste le principe de ce décompte mais ne rapporte pas la preuve d'une autre date de levée des dernières réserves.

Les parties ne contestant pas le montant de 693,46 euros par jour calendaire de pénalités à ce titre (soit un millième du montant total du marché), le tribunal retiendra un montant total de pénalités pour retard de levée des réserves de 63 104,53 euros (soit 693,46 euros x 91).

c/ Pénalités pour non remise des DOE dans les délais

Cette disposition renvoie à l'article 7.3.3 des Conditions Particulières du contrat. Elle est donc soumise au plafonnement prévu à l'article 7.3.2 de ces mêmes Conditions Particulières.

EIFFAGE demande une pénalité à ce titre correspondant à 40 jours de retard et résumées dans son courrier recommandé avec AR adressé à ANTUNES le 23 juin 2023 (n° 2C 173 866 39), soit la somme de 30 500 euros. ANTUNES conteste la réalité de ce calcul.

Compte tenu du plafonnement global des pénalités dues au titre de l'article 7.3 des conditions particulières (soit 70 000 euros représentant 10% du marché initial), le tribunal retiendra que le montant des pénalités dues au titre du point b et c/ ci-dessus sera plafonné à la somme de 70 000 euros.

Ainsi le solde des créances réciproques d'ANTUNES et EIFFAGE sera calculé comme suit :

152 169 euros correspondant au montant total du marché de 703 169 euros, diminué des montants versés soit 439 273,86 euros pris en compte dans les décomptes et 111 726,14 euros effectués par le maître d'ouvrage SEQENS le 28 avril 2022,
* 158,45 euros correspondant à retenue de garantie à réintégrer (paragraphe 3 cidessus),
* 14 063,38 euros correspondant au compte prorata (paragraphe 4/ ci-dessus),
* 35 700 euros correspondant aux pénalités de retard de réception (point a/ ci-dessus),
* 70 000 euros correspondant aux pénalités de retard plafonnées (points b/ et c/ ci-dessus).

= 32 564,07 euros, étant rappelé que les montants de 9 900 euros réclamés par ANTUNES (paragraphe 1/ ci-dessus) et de 9 712, 61 euros réclamés par EIFFAGE (paragraphe 2/ ci-dessus), n'ont pas été retenus par le tribunal.

Page : 9 Affaire : 2023F00016 2023F00044

le tribunal condamnera EIFFAGE à verser à ANTUNES la somme de 32 564,07 euros au titre du solde de son contrat de sous traitance, majorés des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal (selon article 6.7 des conditions particulières) à compter de l'assignation du 20 décembre 2022, déboutant ANTUNES du surplus de sa demande.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.»

Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par ANTUNES selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées. En conséquence,

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur la demande reconventionnelle d'EIFFAGE à ANTUNES

EIFFAGE demande à titre subsidiaire au cas où le tribunal devait faire droit à tout ou partie aux demandes d'ANTUNES, que cette dernière soit condamnée au versement de la somme de 384 004,53 euros et d'ordonner la compensation des sommes respectivement dues.

Le tribunal observe qu'EIFFAGE ne fournit pas de justificatif relatif à ce montant réclamé. En tout état de cause, le tribunal dira que le solde ci-dessus arrêté, des créances réciproques des parties (32 564,07 euros au bénéfice d'ANTUNES) rend cette demande sans objet.

En conséquence, le tribunal déboutera EIFFAGE de ce chef de demande

Sur la demande à SEQUENS

ANTUNES demande la condamnation de SEQUENS

in solidum

avec EIFFAGE en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1975.

Le tribunal rappelle que l'agrément d'ANTUNES, sous-traitant d'EIFFAGE, par le maître d'ouvrage SEQENS résulte de la convention du 9 octobre 2020 : SEQENS agrée les conditions de paiement d'ANTUNES, sous-traitant d' EIFFAGE pour les travaux de façades d'un montant maximum de 651 000 euros HT avec TVA en autoliquidation. Il est prévu que SEQENS, maitre d'ouvrage, règle directement à ANTUNES le montant de ces prestations dans la limite de cette somme de 651 000 euros HT au titre du paiement direct.

Il a déjà été jugé que les éventuelles extensions de marché d'un sous-traitant doivent faire l'objet d'un agrément complémentaire, ce qui n'a pas été le cas dans le cadre de ce chantier.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le paiement direct résiduel ne peut être réclamé au titre de cette convention que dans la limite de 100 000 euros (soit 651 000 euros diminués des versements de 551 000 euros déjà effectués).

En outre, le paiement direct par SEQENS d'un maximum de 100 000 euros devra prendre en compte la réalité du décompte des sommes finalement dues par EIFFAGE à ANTUNES cidessus détaillé pour un montant final de 32 564,07 euros (après prise en compte des déductions opérées au titre des pénalités et du compte prorata).

La réalité du litige entre EIFFAGE et ANTUNES a été largement démontrée par leurs échanges intervenus de 2021 à 2023 et repris dans leurs conclusions dans le cadre de la présente instance.

C'est de ce fait sur la base de faits précis, justifiés de manière circonstanciée et motivés que SEQENS, qui ne remet pas en cause ses engagements, a refusé le paiement direct de la dernière tranche en attendant la résolution du litige.

En conséquence, le tribunal

Déboutera ANTUNES de ses demandes de condamnation de SEQENS

in solidum

avec EIFFAGE de lui payer la somme de 102 946,97 euros et subsidiairement de 85 936,62 euros.

Condamnera SEQUENS

in solidum

avec EIFFAGE à garantir ANTUNES des sommes dues par EIFFAGE (à ANTUNES) dans la limite de la somme de 32 564,07 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombe sur une large partie de ses demandes.

Dans le contexte de ce cas d'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure pour faire reconnaître ses droits.

En conséquence,

le tribunal déboutera ANTUNES, EIFFAGE SEQUENS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera EIFFAGE aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la SA SEQENS

in solidum

à verser à la SAS ANTUNES la somme de 32 564,07 euros au titre du solde de son contrat de sous traitance, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal compter du 20 décembre 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ;

Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de ses demandes à titre subsidiaire faites à la SAS ANTUNES de lui verser la somme de 384 004, 53 euros et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues ;

Déboute la SAS ANTUNES de ses demandes de condamnation de la SA SEQENS,

in solidum

avec EIFFAGE, de lui payer la somme de 102 946,97 euros et subsidiairement de 85 936,62 euros ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne à verser à la SAS ANTUNES, la SAS à EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la SA SEQENS de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 129,55 euros, dont TVA 21,59 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Claire Nourry, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.