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T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026R00220


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Date
17/07/2026
Numéro
2026R00220
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a310c93c619cd1f31aa34

Texte de la décision

15,284 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026

Référé numéro : 2026R00220

DEMANDEUR

SASU IDEME [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Cécile BRUNET-CHARVET [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SADIR ENEDIS [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me THOMAS ARNOLD [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SASU IDEME, ayant pour activité le conseil en engagement et technologie, signe le 15 septembre 2022 un contrat cadre de services informatiques en cotraitance avec les sociétés Open et TRSB pour la SADIR ENEDIS pôle « NEX'US », en charge des compteurs électriques dit communicants.

A compter du 15 septembre 2023, Ideme intervient également en tant que sous-traitant de la société Talan titulaire d'un marché signé avec Enedis.

Enedis déclare avoir déposé plainte le 3 mars 2025, actuellement en cours sous la direction du Parquet National Financier, PNF.

Le 9 avril 2025, Enedis prononce, par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du contrat sans préavis pour défaut de respect des clauses d'éthique des conditions générales d'achats.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 26 mai et 22 juillet 2025, Ideme met en demeure Enedis de lui payer des factures impayées respectivement de 67 183,20 € TTC et 204 449,04 € TTC.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des injonctions de payer, agissant par délégation du président de ce tribunal, a prononcé le rejet de la requête présentée par Ideme au motif que le dossier justifie une procédure contradictoire en référé ou au fond.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, délivré à personne, Ideme assigne Enedis nous demandant au principal de condamner Enedis aux paiements de factures.

Par conclusions en demande et réponses n°2 déposées à notre audience du 25 juin 2026, Ideme nous demande de :

Vu les articles 1100 et suivants du code civil, 514, 872 et suivants du code de procédure civile, Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre provisionnel,

Condamner Enedis à payer à Ideme :

92 383,20 € au titre des factures de février 2025 outre intérêt de retard à compter de leur date d'exigibilité calculé sur la base de 3 fois le taux légal ;
* 320 € au titre de l'indemnité forfait[air]e des factures de février 2025 ;

72 156,24 € au titre des factures de mars 2025 outre intérêt de retard à compter de leur date d'exigibilité calculé sur la base de 3 fois le taux légal ;
* 280 € au titre de l'indemnité forfait[air]e des factures de mars 2025 ;

24 751,20 € au titre des factures d'avril 2025 outre intérêt de retard à compter de leur date d'exigibilité calculé sur la base de 3 fois le taux légal ;
* 240 € au titre de l'indemnité forfait[air]e des factures d'avril 2025 ;

82 341,60 [€] au titre des factures de 2024 outre intérêt de retard à compter de leur date d'exigibilité calculé sur la base de 3 fois le taux légal ;
* 360 € au titre de l'indemnité forfait[air]e des factures de 2024 ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens et à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, au montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021 ;

Rejeter les demandes d'Enedis.

A notre audience du 25 juin 2026, Enedis dépose des conclusions n°3 nous demandant de :

Vu les articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile,

Dire que des contestations sérieuses soulevées par Enedis s'opposent au paiement d'une provision à Ideme ;

Rejeter toutes les demandes fins et prétentions d'Ideme ;

Condamner Ideme à verser à Enedis la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles
;
* Condamner Ideme aux entiers dépens de l'instance.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de provision

Ideme expose que :

Ideme a exécuté les prestations commandées et elle doit en obtenir le paiement ;

L'absence de paiement est préjudiciable pour Ideme qui est une petite structure qui travaille essentiellement pour Enedis ;

Dans ces conditions, Ideme demande le paiement par provision des sommes dues ;

Enedis ne justifie pas de l'existence de la procédure pénale ;

La dirigeante d'Ideme n'a fait l'objet d'aucune convocation ni audition ni information ;

Le pénal ne tient pas le civil en l'état ;

Enedis ne dispose nullement d'une créance de remboursement ;

Curieusement Enedis prétend que la plainte est couverte par le secret, mais dévoile un article de presse :

Les personnels d'Enedis sont toujours en poste, il est ainsi démontré la mise en place de systèmes irréguliers connus de tous, tolérés et donnant à des choix arbitraires aboutissant à se débarrasser des prestataires à bon compte ;

Les factures n'ont fait l'objet d'aucune remarque d'Enedis ;

Ideme est accusé d'avoir détourné 80 963,50 €, ce qui est faux ;

Cette pratique permettait à Enedis d'affecter pour une année l'intégralité de son budget et pouvoir l'année suivante obtenir le même budget ;

Ce système a été mis en place à la demande d'Enedis, Ideme a rendu un service dont elle n'a tiré aucun bénéfice ;

Enedis ne justifie pas d'avoir déjà payé certaines factures, ni du manque de formalisme ;

Ideme peut difficilement payer des sous-traitants alors qu'elle-même n'est pas payée ;

Les factures ont fait l'objet d'une validation par Enedis qui ne peut prétendre le contraire ;

Le mode de fonctionnement imposé par Enedis ne pouvait pas être modifié par les prestataires ;

Si Ideme avait bénéficié d'un quelconque avantage, cette situation se serait traduite par une augmentation significative du volume de prestations ;

Or les volumes d'activités sont restés stables et n'ont pas connu de progression significative ;

Enfin, il est précisé que Mme [D], citée par Enedis, ne fait pas partie d'Ideme ni de ses sous-traitants, mais pouvait échanger avec d'autres prestataires ;

Les enregistrements de [G] et [F] des jours d'intervention, validés par Enedis, attestent de la réalisation effective des prestations ;

[F] intervient toujours pour Enedis, ce qui démontre que les prestations apportaient satisfaction ;

A l'évidence, les contestations pour faire échec à la demande ont inopérantes et ne pourront être prises en considération ;

La trésorerie d'Ideme a pour conséquence d'envisager l'opportunité d'une procédure collective.

Enedis répond que ;

Enedis a reçu un signalement portant sur des potentielles fraudes

Les contournements sont conçus pour recourir à des consultants indépendants sans mise en concurrence ;

Ils auraient permis la facturation de journées non effectuée et la surévaluation du taux journaliers ;

Les réserves de trésorerie sont ensuite utilisées en dépenses réglées par les prestataires ;

Les dépenses sont des activités festives et des cadeaux de type tablettes organisées par des managers ;

Les procédures d'achats se déroulent en plusieurs étapes, partant du besoin opérationnel et remontant les niveaux de validation nécessaires en fonction de l'ampleur de la commande jusqu'à la finalisation du marché ;

Les procédures intègrent le suivi du déroulement du marché et le retour d'expérience des opérationnels ;

Les irrégularités identifiées tiennent au surdimensionnement des prestations de services et du gonflement des besoins exprimés ;

Cela aurait permis de dégager des budgets sur consommés par le biais de sur-réceptions de prestations non réalisées ;

Ideme apparait centrale dans ce dispositif de contournements ;

Les vérifications internes ont révélé une utilisation des écarts entre budget prévus et réalisés en réceptionnant des prestations non réalisées, sur-réception, mais budgétées ;

Ideme est impliquée dans le mécanisme ;

Un mail échangé le 28 février 2023 entre Enedis et Ideme fait état de 80 961,50 € de sur-réception pour [F] et [U], soit 37% de la facturation d'Ideme en 2022 ;

Les sommes accumulées auraient ensuite été dépensées en cadeaux au profit des salariés d'Enedis ;

Ideme a adressé une invitation à environ 150 personnes pour un séminaire de deux jours en mars 2022, d'un coût dépassant 300 000 €, puis un séminaire de personnes pout 18 060 € et une réservation dans un bar « la pharmacie pour 1 680,84 € ;

En janvier 2023, Ideme indique à Enedis que les dépenses de décembre 2022 s'élèvent à 23 730,73 €;

Par mail d'octobre 2021, Enedis envisage la location de bureaux pour un million d'Euros qui ont été et refacturé par TRSB sous couvert de prestations informatiques ;

La première contestation sérieuse est que le contournement des procédures d'achat rend particulièrement difficile la vérification des prestations réelles et effectives ;

Le fait que [F] travaille toujours pour Enedis est sans incidence sur la caractérisation de la fraude ;

Mme [D] travaillait pour Ideme dans les échanges relatifs à la pharmacie et avec d'autres salariés pour la coordination ;

Le fait que la dirigeante d'Ideme n'ait pas été auditionnée ne signifie nullement que la procédure pénale n'existe pas ;

L'existence de l'enquête du PNF a fait l'objet d'une couverture médiatique importante ;

Le pénal n'empêche pas de constater une contestation sérieuse ;

Ideme ne démontre pas que les factures correspondent à des prestations réelles et effectives ;

Des prestations sont réalisées par [G] et [F], impliquées dans le contournement des procédures ;

Parmi les 30 factures d'Ideme, 4 sont déjà réglées, 3 relèvent de prestations sous-traitées et 10 n'ont jamais été communiquées au préalable ;

Enedis dispose d'une créance de remboursement des sommes surfacturées de 80 963,50 €, soit 37% de la facturation d'Ideme ;

Sur les années 2022 à 2024, la surfacturation d'Ideme seraient, sur la base de ce ratio de 544 329,50 € HT ;

Le montant final ne pourra être connu qu'à l'issue des investigations pénales.

SUR QUOI,

L'article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : «

Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.».

Nous devons souverainement vérifier l'urgence. il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l'une des parties.

Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.

L'existence d'une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, le juge des référés ne pouvant s'immiscer dans l'interprétation de la loi, d'un contrat ou d'éléments de preuves contradictoires et complexes.

Ideme ne nous fait part d'aucune situation d'urgence relative à un préjudice imminent et limite ses prétentions au paiement par provision d'une somme d'argent ; ainsi, en l'espèce, les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile ne trouve pas application.

Ideme verse aux débats les factures des mois de février, mars, avril 2025 et des mois d'avril à décembre 2024 dont elle demande le paiement ; Enedis conteste.

Chaque facture est datée du dernier jour du mois, elle comporte à titre de description le libellé «

prestation de service

» suivi du mois de facturation et un numéro de commande. Le prix est déterminé par un prix unitaire et une quantité.

Les commandes versées aux débats sont datées du second semestre 2024, elles indiquent un montant HT sans explication de sa décomposition en taux horaire et heures prévues. Elles précisent les dates de livraisons attendues et les montants correspondants décomposés pour chaque commande.

Le 9 avril 2025, le contrat a été résilié par Enedis de telle sorte que les factures et prestations datées du 30 avril 2025 sont sérieusement contestées par Enedis.

Nous relevons que les contestations de pré-réceptions présentées par Enedis concernent les facturations des années 2022, 2023 et 2024, mais ne concernent pas l'année 2025.

Aucun document comptable n'est versé aux débats par Ideme permettant de contredire les contestations de double facturation, ou de prestations sous-traitées, formulées par Enedis.

Ideme ne verse aux débats aucun document validant tant les heures que les taux horaires, ni même un document d'acceptation des prestations réalisées et facturées au regard de chaque commande concernée.

Dans ces conditions, la contestation pour non-justification des prestations réalisées pour les factures de 2024 et de février et mars 2025 est sérieuse.

Il ressort de tout ce qui précède qu'à la vue des explications et pièces fournies aux débats, nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons Ideme à payer à Enedis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.

En conséquence, nous condamnerons Ideme aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons la SASU IDEME à payer à la SADIR ENEDIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU IDEME aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Page : 7.

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