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T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026R00595


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Date
17/07/2026
Numéro
2026R00595
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a31ad93c619cd1f31c1d6

Texte de la décision

9,050 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026

RG n° : 2026R00595

DEMANDEUR

SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [T] GROUPE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La société [T] GROUPE et la société EUROPCAR FRANCE, ont conclu en date du 5 février 2021 une convention d'ouverture de ligne de crédit pour faciliter la location de véhicules à courte et moyenne durée et la mise à disposition de titres accréditifs.

Entre le 6 mai 2025 et le 9 mars 2026 EUROPCAR a émis dix-huit (18) factures pour un montant global de 12 206,18 euros au titre des prestations souscrites.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 mars 2026, EUROPCAR a mis en demeure [T] GROUPE de payer la somme de 14 851,89 euros TTC correspondant aux factures impayées, à la clause pénale contractuelle, aux intérêts de retard et aux indemnités forfaitaires de recouvrement, en vain.

PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2026, remis à personne, EUROPCAR a fait assigner [T] GROUPE devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [T] GROUPE à payer à EUROPCAR la somme de 14.240,54 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 12.206,18 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 2.034,36 euros,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [T] GROUPE à payer à EUROPCAR la somme de 211,35 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [T] GROUPE à payer à EUROPCAR la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner [T] GROUPE à payer à EUROPCAR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner [T] GROUPE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A l'audience du 18 juin 2026,

[T] GROUPE reconnait être redevable de la somme de 14 240,54 euros et demande un échéancier à hauteur de 500 euros par mois.

EUROPCAR, accepte la demande d'échéancier jusqu'à apurement de la dette.

SUR QUOI,

Sur la demande principale,

EUROPCAR nous demande de condamner à payer, à titre provisionnel, [T] GROUPE la somme de 12 206,18 euros TTC, correspondant aux factures impayées, la somme de 2 034,36 euros au titre de la clause pénale contractuelle, la somme de 211,35 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et en vertu de l'article 1104 de ce même code, «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

[T] GROUPE, représentée à l'audience du 18 juin 2026, a reconnu être redevable de l'intégralité des sommes sollicitées par EUROPCAR et a en proposé de définir un plan de paiement pour régler sa dette, moyennant un échéancier à hauteur de 500 euros mensuel jusqu'à parfait paiement.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, l'obligation de paiement par [T] GROUPE de s'acquitter des factures litigieuses n'apparait pas sérieusement contestable et EUROPCAR, justifie ainsi de sa créance à hauteur de la somme de 12 206,18 euros TTC, au titre des factures impayées, de la somme de 2 034,36 euros au titre de la clause pénale contractuelle, de la somme de 211,35 euros au titre des intérêts de retard et de la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

En conséquence, nous condamnerons [T] GROUPE à payer, à titre provisionnel, à EUROPCAR les sommes suivantes :

12 206,18 euros TTC, au titre des factures impayées,

2 034,36 euros au titre de la clause pénale contractuelle,

211,35 euros au titre des intérêts de retard et

400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement de [T] GROUPE

[T] GROUPE nous demande de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de la somme de 500 euros mensuel jusqu'au parfait paiement de la dette.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »

EUROPCAR, accepte la demande d'échéancier d'[T] GROUPE.

Tenant compte de l'accord d'EUROPCAR sur le principe de l'octroi de délais de paiement et de la volonté d'[T] GROUPE de se libérer au mieux de sa dette, il lui sera octroyé des délais de paiement et devra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels consécutifs de 618,83 euros.

A défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

En conséquence, nous autoriserons [T] GROUPE à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels consécutifs de 618,83 euros, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette et nous dirons, qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

[T] GROUPE, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [T] GROUPE à payer à EUROPCAR la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des

mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL [T] GROUPE à payer, à titre provisionnel, à la SAS EUROPCAR France les sommes suivantes :

12 206,18 euros TTC, au titre des factures impayées,

2 034,36 euros au titre de la clause pénale contractuelle,

211,35 euros au titre des intérêts de retard,

400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Autorisons la SARL [T] GROUPE à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels consécutifs de 618,83 euros, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette ;

Dit, qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

Condamnons la SARL [T] GROUPE aux dépens ;

Condamnons la SARL [T] GROUPE à payer à la SAS EUROPCAR France la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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