TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00936
Vérifier : TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
70E
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00936 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RHE
[V] [K] [D]
[S] [I] [J] [Z]
C/
[E] [U] [F] [P]
-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Monsieur [V] [K] [D]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2 - Madame [S] [I] [J] [Z]
née le 11 Février 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [U] [F] [P]
Née le 10/04/1972
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [V] [G] et Mme [S] [Z] ont, par exploit délivré le 4 février 2026, fait assigner Mme [E] [F] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir,sur la base des articles 671 et 672 du code civil :
• qu'il soit dit et jugé que la haie de thuyas implantée sur la parcelle de Mme [E] [F] [P] excède la hauteur légale et que les branches de celle - ci avancent sur leur fond
• qu'il soit ordonnée à la défenderesse , à ses frais exclusifs, de procéder à la taille de toutes ces branches et de réduire la hauteur de cette haie à 2 mètres si celle - ci est implantée à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative
• qu'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard soit ordonnée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant 3 mois.
• qu'il soit également dit et jugé que le défaut d'entretien de cette haie constitue un trouble anormal de voisinage leur causant un préjudice de jouissance source de l'octroi de la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
• que le coût du constat dressé le 26 novembre 2025 soit mis à la charge de la défenderesse ainsi que la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande avait été précédée d'une tentative de conciliation qui s'était soldée par un échec.
A l'audience du 18 mai 2025, Mr [V] [G] et Mme [S] [Z] ont indiqué que l'élagage de la haie avait bien été réalisé .
Ils ont ,cependant, maintenu leur demande de dommages et intérêts au regard tant de la réalisation tardive de cet élagage et des conditions de celle - ci que des frais qu'il ont du exposer à la suite de l'intervention d'un commissaire de justice.
Les demandeurs ont formulé une demande supplémentaire afin que Mme [E] [F] [P] puisse être contrainte de tailler annuellement la haie en cause au plus tard le 15 avril et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
En réponse, Mme [E] [F] [P] a indiqué qu' elle avait été absente pour maladie de son domicile de décembre 2023 à février 2025 et que l'ancien propriétaire s'occupait de tout ;
qu' il y avait,désormais, 4 nouveaux propriétaires dans son voisinage .
Elle a précisé ne pas être de mauvaise foi , avoir rencontré des problèmes financiers tout en ayant pris contact,fin 2025,avec un jardinier lequel n'a pu intervenir qu à la fin du mois de mars 2026.
La défenderesse a ,également, ajouté qu'elle se dénommait [E] [F] en produisant son passeport et s'est engagée à procéder tous les ans à la taille de cette haie.
DISCUSSION
L'article 671 du code civil stipule que les haies,arbrisseaux et arbustes ne peuvent être implantés près de la limite de la propriété voisine qu'à une distance de 2 mètres de la ligne séparative pour les plantations dépassant 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres.
L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes ,plantés à une distance moindre que la distance légale,soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminés à l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre,destination du père de famille ou prescription trentenaire;
que si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés ,le voisin ne peut les remplacer qu' en observant les distances légales
que le débiteur est condamné,s'il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure .
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En premier lieu ,il convient de donner acte à la défenderesse qu'elle se dénomme [E] [F] et non [E] [F] [P] ce qui découle de la production par elle d'une pièce d'identité.
L'extrait de matrice cadastrale versé aux débats confirme bien cette identité.
Il est constant et non contesté par Mr [V] [D] et Mme [S] [Z] que Mme [E] [F] a procédé à la taille de la haie de thuyas lui appartenant et qui ,selon le constat dressé le 26 novembre 2025 par Maître [W] [Q] ,commissaire de justice associé à [Localité 3], empiètait sur la propriété des demandeurs .
Cette taille est intervenue au début de l'année 2026 comme cela ressort de la facture produite par la Mme [F].
Les demandeurs ont,cependant,incontestablement subi un préjudice de jouissance puisque le constat susvisé a mis en évidence que les branches dépassant sur la propriété des demandeurs ont envahi celle - ci en gênant ,en particulier, l'accès au portail d'entrée de cette habitation .
Le préjudice de jouissance en ayant découlé doit être réparé par l'octroi de la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera, en outre,, donné acte à Mme [E] [F] de son engagement à procéder tous les ans à la taille de cette haie sans qu'il y ait lieu à l'ordonner avec prononcé d'une astreinte.
L'équité emporte , par ailleurs, que la somme de 800€ soit allouée aux demandeurs par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les dépens mis à la charge de la défenderesse sera inclus le coût du constat dressé le 26 novembre 2025 par Maître [W] [Q] ,commissaire de justice associé à [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Constate que la défenderesse s'appelle [E] [F] et non [E] [F] [P]
Constate que la haie a bien été coupée par Mme [E] [F].
Donne acte à Mme [E] [F] de son engagement à procéder tous les ans à la taille de cette haie.
Condamne Mme [E] [F] à régler à Mr [V] [G] et Mme [S] [Z] :
• 300€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
• 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mr [V] [G] et Mme [S] [Z] du surplus de leurs demandes
Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [E] [F] aux dépens en ce inclus le coût du constat dressé le 26 novembre 2025 par Maître [W] [Q] ,commissaire de justice associé à [Localité 3].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.