TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 24/02648
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
5AE
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW4P
[D] [F], [C] [F]
C/
[U] [A], [L] [R] [A]
- Expéditions délivrées à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Madame [D] [F]
née le 15 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2 - Monsieur [C] [F]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Guillaume FRANCOIS, membre de la SELARL AQUI’LEX, avocat au Barreau de Mont de Marsan.
DEFENDEURS :
1 - Madame [U] [V] Epouse [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° N-33063-2025-016226 en date du 17/11/2025
Représentée par Me Pierre CUISINIER Avocat au barreau de BORDEAUX
2 - Monsieur [L] [R] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume GEIMOT Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail du 8 décembre 2021, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Monsieur [B] [A] et Madame [U] [A], née [V], un logement sis [Adresse 8] à [Localité 6].
Les époux [A] se sont séparés le 22 mai 2022. Monsieur [A] a quitté le domicile conjugal et a ultérieurement engagé une procédure de divorce, toujours pendante.
Les locataires ont quitté les lieux le 5 décembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice, en présence de Monsieur [A] et de Madame [F].
Les bailleurs ont adressé une mise en demeure restée infructueuse, puis ont assigné les deux locataires en paiement de la somme de 8 857,10 € correspondant aux remises en état, déduction faite du dépôt de garantie.
Les défendeurs ont conclu séparément, soulevant divers moyens d’irrecevabilité, contestant la valeur probante de l’état des lieux, la réalité des dégradations, le quantum des devis, et sollicitant, pour Monsieur [A], un relevé indemne à l’encontre de Madame [V].
Les bailleurs sollicitent :
- la condamnation solidaire des locataires à 8 857,10 € ;
- es intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
- 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- les dépens.
Ils invoquent la comparaison entre les états des lieux, révélant des dégradations excédant l’usure normale, et produisent deux devis totalisant 9 677,10 €.
Madame [V] conclut :
. à l’incompétence du JCP pour connaître de la demande de relevé . indemne de Monsieur [A] ;
. à l’irrecevabilité des bailleurs pour défaut de qualité à agir ;
. à l’irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée ;
. subsidiairement, au rejet des demandes pour défaut de preuve ;
. infiniment subsidiairement, à une décote de 30 % ;
. reconventionnellement, à la compensation avec les APL perçues ;
à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [A] conclut :
- au rejet des demandes des bailleurs ;
- subsidiairement, à une réduction substantielle du montant réclamé;
- à l’octroi de délais de paiement ;
- à la condamnation de Madame [V] à le relever indemne ;
- à 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE ET [Localité 7] DE NON RECEVOIR
A. Sur l’incompétence du JCP
La demande de relevé indemne formée par Monsieur [A] concerne la répartition interne d’une dette locative entre époux séparés.
Si la liquidation du régime matrimonial relève du JAF (art. 267 C. civ.), la détermination de la dette locative et de son assiette relève du JCP (art. L. 213 4 4 COJ).
La demande de relevé indemne est accessoire à la dette locative et ne requiert aucune opération liquidative.
L’exception est rejetée.
B. Sur la qualité à agir des bailleurs
La taxe foncière 2024, document fiscal nominatif, établit la propriété du bien.
La qualité à agir est démontrée.
La fin de non recevoir est rejetée.
C. Sur l’autorité de la chose jugée
Le jugement d’expulsion antérieur portait sur l’occupation sans droit ni titre et les loyers impayés, non sur les dégradations locatives.
Les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies.
La fin de non recevoir est rejetée.
D. Sur l'Absence de démarche amiable
La présente action étant une action en paiement pour une créance supérieure à 5 000 €, le recours à un mode alternatif de règlement différent n°était pas obligatoire conformément aux disposition de l°article 750-1 du Code de Procédure Civile.
II. SUR LA PREUVE DES DÉGRADATIONS LOCATIVES
A. Sur la valeur probante de l’état des lieux
L’état des lieux du 5 décembre 2023 a été dressé par commissaire de justice, après convocation régulière, en présence de Monsieur [A].
Selon l’article 3 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux établi par huissier est réputé contradictoire dès lors que les parties ont été convoquées.
L’absence de Madame [V] n’affecte pas la régularité de l’acte.
L’état des lieux est opposable.
B. Sur la réalité des dégradations
La comparaison entre les états des lieux révèle :
– un radiateur arraché, – des carreaux cassés, – des meubles dégradés, – des murs tachés ou noircis, – un placard endommagé, – un convecteur descellé, – un jardin non entretenu, – des traces de fumée importantes dans une chambre.
Ces éléments excèdent l’usure normale.
Les défendeurs n’apportent aucun élément établissant une vétusté anormale, un vice de construction ou une faute du bailleur.
Les dégradations sont établies.
C. Sur l’évaluation du préjudice
La Cour de cassation rappelle que le bailleur doit établir un préjudice réel (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22 24.502).
Les devis produits sont cohérents avec l’état des lieux.
Toutefois, l’état initial n’était pas neuf, et l’occupation a duré deux ans.
Il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20 %.
Montant retenu : 9 677,10 € × 0,80 = 7 741,68 €
Déduction du dépôt de garantie : 7 741,68 € – 820 € = 6 921,68 €
III. SUR LA SOLIDARITÉ DES LOCATAIRES
Le bail contient une clause de solidarité expresse.
Monsieur [A] n’a jamais donné congé.
Les deux locataires sont solidairement tenus.
IV. SUR LA DEMANDE DE RELEVÉ INDEMNE DE MONSIEUR [A]
La question du relevé indemne impose de distinguer la période d’occupation commune (8 décembre 2021 – 22 mai 2022) et la période d’occupation exclusive de Madame [V] (22 mai 2022 – 5 décembre 2023).
1. Sur la période du 8 décembre 2021 au 22 mai 2022 (vie commune)
Durant cette période, les époux étaient mariés, co occupants du logement.
En droit :
article 220 C. civ. : solidarité ménagère pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ;
article 1751 C. civ. : cotitularité légale du bail.
Les dégradations survenues durant cette période relèvent de la dette commune, et aucun relevé indemne ne peut être prononcé entre époux pour cette fraction temporelle.
2. Sur la période du 22 mai 2022 au 5 décembre 2023 (occupation exclusive de Madame [V])
À compter du départ de Monsieur [A] :
Madame [V] occupait seule le logement ;
elle était gardienne exclusive de la chose louée ;
les dégradations survenues durant cette période ne peuvent être imputées à Monsieur [A], sauf preuve contraire.
L’ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2024 a fixé la date des effets du divorce entre époux à mai 2022, ce qui signifie que:
les dettes nées après cette date sont personnelles à l’époux qui les a contractées ou causées ;
la contribution à la dette ne joue plus pour les faits postérieurs.
Les dégradations constatées à l’état des lieux de sortie sont, pour l’essentiel, manifestement postérieures à mai 2022, notamment :
radiateur arraché,
chambre entièrement noircie par fumée,
convecteur descellé,
placards endommagés,
carreaux cassés,
jardin non entretenu,
saleté généralisée.
Ces éléments ne peuvent raisonnablement être imputés à la période de vie commune (5 mois seulement).
Il convient donc de distinguer :
dégradations antérieures au 22 mai 2022, dette commune, pas de relevé indemne ;
dégradations postérieures au 22 mai 2022, dette personnelle de Madame [P], relevé indemne intégral de Monsieur [A].
Or, les dégradations retenues par le tribunal sont exclusivement postérieures à la séparation.
En conséquence :
Madame [V] doit relever intégralement indemne Monsieur [A] de la condamnation prononcée au profit des bailleurs.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En vertu de l'article l343-5 du Code civil :
« Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers; reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l”espèce, Madame [V] est actuellement dans une situation financière précaire.
Revenus : Salaire : 1.200 euros en moyenne
Il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois.
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENS
Les bailleurs obtiennent gain de cause.
Il leur sera alloué 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [V], tenue au relevé indemne, supportera seule cette charge.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que les dégradations litigieuses sont comprises entre le 8 décembre 2021 et le 5 décembre 2023 ;
DIT que les dégradations antérieures au 22 mai 2022 relèvent de la dette commune des époux ;
DIT que les dégradations postérieures au 22 mai 2022 relèvent de la seule responsabilité de Madame [V] ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [D] [F] la somme de 6 921,68 € ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à relever intégralement indemne Monsieur [B] [A] de cette condamnation, intérêts et dépens compris ;
ACCORDE à Madame [V] un délai de paiement de 24 mois, selon l’échéancier suivant : • 288,41 € par mois pendant 23 mois, • 288,45 € le 24 mois ;
CONDAMNE Madame [V] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [D] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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