TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/03569
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
74A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03569 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DPP
[H] [Y] épouse [Z], [R] [Z]
C/
[M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Madame [H] [Y] épouse [Z]
née le 07 Novembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2 - Monsieur [R] [Z]
né le 18 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Wilfried MEZIANE, membre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sara BELDENT, membre du Cabinet SBML, avocat au Barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4], sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation. Monsieur [J] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 3].
Le 9 décembre 2021, un plan de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé contradictoirement par la SELARL [F], géomètres-experts, en présence de l’ensemble des propriétaires concernés, puis signé par eux.
Un procès-verbal de bornage a été établi le 12 janvier 2022, également signé par toutes les parties.
Des difficultés sont ultérieurement apparues quant à l’accès et à l’usage d’un puits implanté à proximité immédiate de la limite séparative. Une tentative de conciliation a été engagée, laquelle a échoué, comme en atteste l’avis de non conciliation du 7 août 2023.
Par acte du 29 mars 2024, les époux [Z] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juin 2024, Madame [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 30 avril 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, les époux [Z] ont assigné Monsieur [J] devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les époux [Z] demandent qu’il soit constaté que le puits litigieux est implanté à cheval sur la limite séparative, qu’il soit ordonné à Monsieur [J] de leur permettre d’y accéder afin d’y installer une pompe dans un délai d’un mois, sous astreinte, et qu’il soit condamné à supporter la moitié du coût de dépose partielle de la clôture existante et de pose d’une clôture mitoyenne, selon devis ALMAR CONSTRUCTION.
Ils sollicitent également la condamnation du défendeur à leur verser la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris ceux de l’expertise.
Ils soutiennent que le puits est implanté à cheval sur la limite séparative, comme l’établissent le bornage contradictoire et le rapport d’expertise, et que la clôture édifiée par le défendeur les prive illicitement de l’accès et de l’usage d’un élément de leur propriété.
Monsieur [J] soulève l’incompétence matérielle du Pôle Protection et Proximité, estimant que l’action serait pétitoire.
Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes, revendique la propriété exclusive du puits, invoque la prescription acquisitive, et réclame cinq mille euros de dommages-intérêts ainsi que deux mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le puits se situerait majoritairement sur sa parcelle, que le bornage n’a pas d’effet attributif de propriété, qu’il bénéficierait d’une possession utile, et qu’aucun empiétement n’est établi.
Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle
Monsieur [J] soutient que l’action introduite par les époux [Z] serait de nature pétitoire, en ce qu’elle impliquerait de statuer sur la propriété du puits litigieux, et relèverait dès lors de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire en application de l’article R.211 3 26° du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort toutefois de l’assignation introductive d’instance que les demandeurs ne sollicitent nullement que le tribunal détermine la propriété du puits.
La question de sa localisation et de son statut résulte déjà des documents contradictoirement établis et signés par les parties, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une action pétitoire, mais d’une action personnelle fondée sur l’article 1240 du code civil, visant à faire cesser une atteinte alléguée au droit de propriété.
Il appartient dès lors à la juridiction de céans de connaître du litige. L’exception d’incompétence matérielle doit être rejetée.
II – Sur la localisation du puits et son caractère mitoyen
A – Sur la portée du bornage contradictoire
Le plan de bornage du 9 décembre 2021 et le procès-verbal du 12 janvier 2022, établis contradictoirement et signés par les parties, fixent définitivement la ligne séparative des fonds.
La jurisprudence rappelle avec constance que le bornage, s’il n’est pas attributif de propriété, fixe irrévocablement la limite séparative.
Ces documents indiquent que le puits litigieux se situe en partie sur les deux propriétés.
Cette mention constitue l’expression d’un constat technique réalisé contradictoirement, accepté par les parties.
B – Sur la concordance entre le bornage et l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire, dans un rapport circonstancié, confirme que l’ouvrage est à cheval sur la limite séparative, reprenant ainsi la formulation même du bornage.
La jurisprudence rappelle que les constatations techniques de l’expert, lorsqu’elles sont cohérentes et non contredites, s’imposent au juge.
Cette concordance entre un acte contradictoire et une expertise judiciaire confère à la localisation du puits une autorité technique et juridique qui ne saurait être remise en cause.
C – Sur la présomption de mitoyenneté
La mitoyenneté résulte de l’implantation d’un ouvrage sur deux fonds contigus, fût-ce de manière partielle.
La Cour de cassation rappelle que la proportion d’emprise est indifférente.
Ainsi, l’argument du défendeur tiré d’une prétendue majorité d’emprise sur sa parcelle est inopérant.
D – Sur l’absence de la prescription acquisitive
La prescription acquisitive exige une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément à l’article deux mille deux cent soixante et un du code civil et à la jurisprudence.
Or, Monsieur [J] n’est propriétaire que depuis 2016, les époux [Z] ont constamment contesté son appropriation, et la signature du bornage exclut toute volonté de possession exclusive.
La prescription est donc inopérante.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du plan de bornage contradictoire des 9 décembre 2021 et 12 janvier 2022, signé par l’ensemble des parties, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2025, que le puits litigieux est implanté à cheval sur la limite séparative des deux fonds.
Cette implantation matérielle, objectivée par des documents établis contradictoirement et non remise en cause par les éléments produits par le défendeur, révèle que le puits présente un caractère mitoyen.
Le tribunal se borne à constater cette situation de fait, préexistante au litige, sans avoir à statuer sur un droit de propriété.
III – Sur l’atteinte au droit de propriété
A – Sur la nature de l’atteinte
L’expert judiciaire constate que la clôture implantée par Monsieur [J] contourne le puits et en interdit l’accès depuis la propriété des époux [Z], les plaçant dans l’impossibilité de jouir de l’intégralité de leur propriété.
Cette privation excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
B – Sur la faute du défendeur
La Cour de cassation juge que toute entrave injustifiée à l’exercice du droit de propriété constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.
En érigeant une clôture privant les époux [Z] de l’accès à un ouvrage mitoyen, Monsieur [J] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
C – Sur les mesures propres à faire cesser l’atteinte
L’expert préconise la création d’un accès permettant l’installation d’une pompe, la dépose partielle de la clôture existante, la pose d’une clôture mitoyenne, et le partage par moitié du coût.
Ces mesures sont proportionnées, techniquement fondées, et seules à même de rétablir l’exercice normal du droit de propriété.
Monsieur [J] est condamné à régler la somme de 3.557,13 € TTC correspondant à la moitié des frais de dépose partielle de la clôture existante et de pose d”une nouvelle clôture mitoyenne sur la limite séparative bornée, selon devis de la société ALMAR CONSTRUCTION, étant précisé que cette somme sera à actualiser sur la base de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er mai 2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir.
IV – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite la condamnation des époux [Z] à lui verser 1500 euros de dommages-intérêts, leur reprochant une intrusion et des dégradations.
En vertu des articles six et neuf du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver.
La jurisprudence est constante : les allégations non étayées par des pièces ne peuvent fonder une condamnation.
Le juge ne peut suppléer la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucun élément probant. Sa demande doit être rejetée.
V– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu :
de la longueur de la procédure,
des frais engagés par le locataire,
Monsieur [J] est condamné à verser aux époux [Z] la somme de 800 €.
VI – Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [M] [J].
DIT ET JUGE que le puits litigieux est mitoyen.
DIT ET JUGE que la clôture implantée par Monsieur [J] constitue une atteinte illicite au droit de propriété des époux [Z].
ORDONNE à Monsieur [M] [J] de permettre aux époux [Z] de créer un accès depuis leur terrain pour installer une pompe dans le puits mitoyen, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et DIT qu’à défaut, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser aux époux [Z] la somme de 3557,13 € toutes taxes comprises, correspondant à la moitié du devis ALMAR CONSTRUCTION, et DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 entre le 1er mai 2025 et la date du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer aux époux [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 10 juin 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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