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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00935


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6f2993c619cd1f3ae4b9

Texte de la décision

5,589 caractères

Du 13 juillet 2026

56F

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RG4

[R] [Z]

C/

[M] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Z]
né le 10 Août 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [B]
Entrepreneur Individuel inscrit au SIREN sous le N°429098940
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

Mr [R] [Z] a par exploit délivré le 12 février 2026 fait assigner Mr [M] [B] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir sur la base des articles 1103, 1104, 1217 , 1231-1 et 1231–6 du code civil:

• que soit constatée l'inexécution par Mr [M] [B] de ses obligations contractuelles
• que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat passé le 28 mai 2024
• que Mr [M] [B] soit condamné à lui régler 7204.85€ en restitution des sommes versées( et subsidiairement au titre de la répétition de l'indû) et 2000€ à titre de dommages et intérêts, le tout, avec intérêts au taux légal à comtper du 10 janvier 2026
• qu ‘il soit,également,mis à la charge du défendeur 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Mr [R] [Z] rappelle avoir conclu,le 28 mai 2024, avec le cabinet [B] CEAA un contrat d'assistance / expertise , pour l'exécution duquel il a réglé 7204.85€ en 3 virements .

Il déplore que Mr [M] [B] n'ait pas exécuté le contrat en cause malgré l'envoi de relances et la délivrance de mises en demeure.

Le demandeur ajoute que cette situation lui a causé un préjudice certain caractérisé,notamment, par la perte de chance d'obtenir une indemnisation à l'amiable.

Mr [M] [B] ,entrepreneur individuel, ne s'est ni présenté ni fait représenter ; il sera statué, de façon réputée contradictoire et en premier ressort à son égard .

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s'il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure .

L'article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut:

• refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
• pousuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
• obtenir une réduction du prix
• provoquer la résolution du contrat
• demander réparation des conséquences de l'inexécution .

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter

En l'espèce, il est constant que Mr [R] [Z] a ,le 28 mai 2024, conclu avec le CABINET [B] un contrat d'assistance expertise portant, dans le cadre d'un sinistre incendie survenu dans un local commercial lui appartenant et assuré auprès de la compagnie PACIFICA, sur les éléments suivants :

• assistance et conseil dans l'évaluation des dommages subis au cours du sinistre au seul stade de l'expertise
• évaluation des dommages et obligation de conseil visant à arrêter l'évaluation amiable du dommage et son réglement au profit du client.

Il y était également prévu que la " première mission de l'expert est réalisée le jour de l'établissement de son état de perte,et la seconde le jour de l'achèvement de la phase amiable de fixation des dommages avec le ou les experts de la ou des compagnies d'assurance ".

Les honoraires devaient être calculés par référence à un taux de 5 % à appliquer sur" les sommes fixées amiablement comme perte ,tout chef de préjudice confondu ".

Deux factures d'un montant total de 7204.85€ TTC ont été émises par Mr [M] [B] les 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025 et elles ont été réglées par 3 virements émis par le Mr [R] [Z] .

Mr [R] [Z] indique que son assurance PACIFICA n'a reçu aucun rapport du défendeur mais sans en justifier , les pièces fournies par lui étant relatives à un sinistre subi par un tiers assuré auprés d' une autre société , sinistre n'ayant aucun rapport apparent avec sa propre situation et survenu antérieurement à la signature du contrat entre les parties en cause .

Il convient, avant dire droit au fond, d'enjoindre à Mr [R] [Z] de produire tout élément l'attestant.

A cette fin, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 19 octobre 2026 à 10 heures.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2026 à 10 heures aux fins de production par Mr [R] [Z] de tout élément relatif à la non réception par son assurance , la compagnie PACIFICA, d'un rapport d'expertise émanant de Mr [M] [B], et relatif au sinistre dont il été la victime

Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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