TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/00875
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
5AG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GXX
[R] [F] [E]
C/
[D] [U], [V] [U], [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F] [E]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire-emmanuelle MOREAU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 - Madame [D] [U]
née le 07 Juillet 1949 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2 - Monsieur [V] [U]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] [Localité 6] - CANADA
3 - Madame [H] [U]
née le 13 Février 1981 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierrick CHOLLET, membre de la SCP TMV AVOCATS, aovcat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [R] [E] est locataire, depuis le 15 août 2009, d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], donné à bail meublé par feu Monsieur [X] [U].
À la suite du décès de ce dernier, Madame [D] [U], Madame [H] [U] et Monsieur [V] [U] sont devenus propriétaires indivis du bien.
Depuis plusieurs années, Monsieur [E] se plaint de désordres affectant le logement : infiltrations, humidité généralisée, moisissures, dysfonctionnements de la ventilation, installation électrique dégradée, vétusté de la chaudière, volets défectueux, absence d’amenées d’air, risques d’inondation, ainsi que divers désordres structurels.
Par courrier recommandé du 25 avril 2024, il a mis en demeure les bailleurs de procéder aux travaux nécessaires.
Le 29 juillet 2024, l’inspecteur de salubrité de la commune de [Localité 8] a rendu un rapport détaillant de nombreux manquements aux règles de décence et de salubrité, enjoignant les bailleurs de réaliser des travaux dans un délai de deux mois.
Aucun travaux n’ayant été entrepris, Monsieur [E] a assigné les consorts [U] aux fins d’obtenir la condamnation des bailleurs à l’indemniser de ses préjudices de jouissance et moral, le remboursement de charges indues, la requalification du bail, la nullité du congé délivré, ainsi que diverses mesures accessoires.
Les consorts [U] concluent au rejet de l’ensemble des demandes, sollicitent reconventionnellement l’expulsion du locataire et contestent l’existence, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués.
Les pièces versées aux débats comprennent notamment :
– le rapport de salubrité du 29 juillet 2024 ;
– des photographies du logement ;
– des échanges de courriers ;
– des attestations ;
– un procès-verbal de carence en conciliation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 13 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E], représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
– de constater l’existence de désordres affectant le logement qu’il occupe ;
– de dire que ces désordres caractérisent un manquement des bailleurs à leurs obligations légales de délivrance d’un logement décent et d’entretien ;
– de condamner solidairement Madame [D] [U], Madame [H] [U] et Monsieur [V] [U] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; – de condamner les bailleurs au remboursement de charges qu’il estime indues ;
– de requalifier le bail meublé en bail d’habitation non meublé ;
– de prononcer la nullité du congé délivré le 5 avril 2024 ;
– de dire qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
– de leur ordonner la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement ;
– de solliciter, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire ;
– de condamner les défendeurs au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [U] concluent :
– au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires, qu’ils estiment infondées ;
– au rejet de la demande de requalification du bail, qu’ils considèrent prescrite ;
– à la validation du congé pour vente délivré le 5 avril 2024 ;
– à dire que Monsieur [E] est déchu de tout titre d’occupation;
– à ordonner son expulsion et à le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ;
– à dire que les désordres allégués relèvent de l’entretien courant ou sont imputables au locataire ;
– à solliciter, à titre subsidiaire, la limitation des préjudices allégués;
– à condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les débats ayant eu lieu, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
DISCUSSION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur les préjudices du requérant
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur conclut, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, d’en assurer l’entretien et de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux. Il appartient au locataire, en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [E], notamment le rapport de salubrité du 29 juillet 2024, les photographies, les courriers de relance et les attestations, constituent des éléments sérieux laissant présumer l’existence de désordres affectant la décence du logement.
Ces éléments, bien qu’importants, ne permettent pas au tribunal de déterminer avec certitude l’étendue exacte des désordres, leur origine, leur imputabilité, ni les travaux nécessaires pour y remédier.
Les consorts [U] contestent l’existence même de certains désordres, en imputent d’autres au locataire, et soutiennent que les désordres allégués relèveraient de l’entretien courant ou d’un défaut d’aération.
Ils produisent également des pièces, notamment un procès-verbal de constat du 2 janvier 2026, visant à établir que certains dommages seraient imputables au locataire.
Le tribunal constate que les éléments contradictoires versés aux débats ne permettent pas, en l’état, de trancher utilement le litige, ni d’apprécier la réalité, la nature, l’origine, l’imputabilité et les conséquences des désordres allégués.
Ces pièces constituent un commencement de preuve mais sont insuffisantes à déterminer en l'état l'étendue ou la persistance des désordres, ainsi que leur imputabilité.
En l'état des pièces versées aux débats, les éléments pour asseoir avec certitude l'étendue, l'origine des désordres et une imputabilité sont suffisants pour statuer de telle manière qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise à cette fin aux frais avancés de Monsieur [E], celui-ci relevant de l’aide juridictionnelle.
Dans l'attente, il y a lieu de surseoir au surplus des demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise et désigne à cette fin Monsieur [Q] [L], Architecte, [Adresse 6] T. 09 83 73 88 09, [Courriel 1] expert judiciaire près la Cour d'Appel de Bordeaux avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux et rencontrer les parties,
- de prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de si les désordres dénoncés existent et le cas échéant les décrire,
- vérifier si les désordres allégués existent, et le cas échéant les décrire, en indiquer la nature, la date d'apparition et les causes,
- déterminer l'origine des désordres en précisant notamment s'ils procèdent d'une malfaçon dans l'exécution des travaux,
- dans tous les cas, indiquer les travaux de réparation propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée,
plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
CONSTATE que M. [R] [E] Bénéficie de l’aide juridictionnelle
Dit n’y avoir lieu à consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires, sans pré-rapport préalable, et après réponse aux éventuelles observations des parties, au greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes à ce stade ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2026 à 9h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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