TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/01287
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
88H
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3S
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEMANDERESSE A L’OPPOSTION
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles -5426-22 du code du travail.
OBJET DU LITIGE:
Par courrier reçu au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux , le 24 avril 2025, Mme [L] [D] a saisi cette juridiction d'une contestation relative à une décision de [1] lui ayant réclamé , le 5 mars 2025,un trop perçu de 5678.27€.
Elle a, à cet effet, soutenu qu'elle avait été à l'étranger entre le 12 février et le 21 mai 2024 et que le recours gracieux déposé par elle n'avait pas abouti.
Elle a ,également,fait valoir qu'elle n'avait jamais voulu dissimuler sa situation et qu'elle ne pouvait pas faire face au montant jugé excessif par elle de ce que [1] lui réclamait .
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026.
A cette date, [1] a conclu ,oralement, à l'irrecevabiltié de la demande présentée par Mme [T] [D] au regard de l'absence de contrainte au moment de la contestation déposée par cette personne.
En réponse, Mme [L] [D] a indiqué qu'elle n'avait pas reçu les bonnes informations.
DISCUSSION
L'article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l'établissement [1] par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification;
que l'opposition doit être motivée et qu'une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, aucune contrainte n'avait,cependant, été émise et notifiée ou signifiée par [1] au moment du dépôt de la requête présentée par Mme [L] [D].
Le document produit daté du 5 mars 2035 est ,en effet, un courrier adressé par [1] à Mme [L] [D], courrier dont l'objet était la "confirmation de trop perçu suite à contestation " et qui mentionnait bien qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à sa démarche puisqu'elle n'avait pas déclaré son absence du territoire tout en percevant des allocations pendant cette période.
Ce courrier renvoyait à une précédente lettre adressée le 8 janvier 2025 à la défenderesse pour l'informer qu'elle avait bénéficié d'un trop perçu de 5678.27€
La requête présentée par cette dernière est,donc,irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Déclare irrecevable la requête présentée par Mme [L] [D]
Condamne Mme [L] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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