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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/03886


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Date
13/07/2026
Numéro
25/03886
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6f3e93c619cd1f3ae551

Texte de la décision

6,358 caractères

Du 13 juillet 2026

59D

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 25/03886 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HME

[H] [O]

C/

[F] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [O]
né le 02 Août 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Margaux BOINGNERES Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

Mr [H] [O] a par exploit délivré le 15 décembre 2025 fait assigner Mme [F]( et non [R]) [L] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir,sur la base des articles 1103 et 1217 du code civil:

• que Mme [F] [L] soit condamnée à lui verser la somme de 3750€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025 et celle de 450€ en réparation du préjudice subi par lui
• qu'il soit également mis à la charge de celle - ci la somme de 1300€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande avait été précédée d'une tentative de conciliation qui s'était soldée par un échec.

Au soutien de sa demande, Mr [H] [O] rappelle avoir été en couple avec Mme [F] [L] et lui avoir prêté la somme de 4000€ destinée à l'acquisition d'un véhicule.

Il précise que Mme [F] [L] s'était engagée à lui rembourser cette somme par virements mensuels de 60€ l'un, le 12 de chaque mois, ce qui a été respecté jusqu'en février 2025 avec l'aide de ses filles.

Le demandeur regrette que la défenderesse n'ait pas continué ses versements malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure et une tentative de conciliation.

Il ajoute que cette situation lui a crée un préjudice financier et un préjudice moral .

En réponse,Mme [F] [L] considère que la somme versée par Mr [H] [O] était un cadeau et que c'est sous la pression de celui-ci que des remboursements auraient été opérés par ses filles.

Elle précise que ce don est devenu un prêt au moment de la séparation du couple en septembre 2024 et que sa situation financière actuelle est précaire.

La défenderesse propose ,en cas de condamnation, de régler ce qui pourrait être mis à sa charge par versements mensuels de 60€ l'un.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s'il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure .

L'article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut:

• refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
• pousuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
• obtenir une réduction du prix
• provoquer la résolution du contrat
• demander réparation des conséquences de l'inexécution .

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter .

En l'espèce, il est constant que Mr [H] [O] et Mme [F] [L] ont vécu ensemble pendant plusieurs mois et que le demandeur a versé à la défenderesse la somme de 4000€ par chèque encaissé le 29 août 2024 .

Cette somme devait permettre à Mme [F] [L] d'acquérir un véhicule automobile.

Les échanges de SMS versés aux débats datés d'octobre 2024 mettent,cependant, en évidence qu'il ne s'agissait pas d'un don mais d'un prêt que Mme [F] [L] s'était engagée à rembourser par mensualités de 60€ l'une ,le 12 de chaque mois.

Les versements s'y rapportant ont été tenus quelques mois ,au moment de la séparation du couple, avec l'aide des filles de Mme [F] [L] .

Mme [F] [L] a ,dans ces conditions, effectué 4 remboursements , pour un montant total de 240€, sans poursuivre ce à quoi elle s'était engagée malgré l'envoi de 2 lettres de relance par LR avec AR .

Celle-ci doit, en conséquence, être condamnée à régler à Mr [H] [O] la somme de 3750€ avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 avril 2025.

Il lui sera accordé,néanmoins, des délais de paiement par application des dispositons de l'article 1243- 5 du code civil, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision , Mme [F] [L] justifiant de revenus tres modestes et être dans l'attente de la perception éventuelle d'une AHH ou du RSA.

Mr [H] [O] ne rapporte , par ailleurs, pas la preuve de la réunion des conditions édictées à l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire .

Sa demande de dommages et intérêts sera ,en conséquence,rejetée..

L'équité emporte,enfin, que la somme de 500€ soit allouée au demandeur par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Condamne Mme [F] [L] à régler à Mr [H] [O] la somme de 3750€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025.

Dit que Mme [F] [L] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 60€ l'une, la dernière échéance devant être majorée du solde restant du.

Dit que le non réglement,à son échéance, d'une seule de ces mensualités entraîne de plein droit la révocation des délais de paiement accordés et l'exigibilité immédiate de plein de droit de l'ensemble des sommes restant dues.

Déboute Mr [H] [O] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts

Condamne Mme [F] [L] à verser à Mr [H] [O] la somme de 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit

Condamne Mme [F] [L] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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