TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/01374
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
50A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01374 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TSG
S.A.S.U. BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES
C/
[C] [R] [Z] [A] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard DANGLADE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [C] [R] [Z] [A] épouse [P]
née le 05 Septembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 4]
17270 ST PIERRE DU PALAIS
Non comparante, non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES a par exploit délivré le 26 mars 2026, fait assigner Mme [C] [A] épouse [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir ,sur la base des articles 1650,1654 et 1231- 1 du code civil :
• que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Localité 3]- 364- EC intervenue le 1 er juillet 2024 pour défaut de paiement du prix
• que la sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES soit,en conséquence, déclarée propriétaire du véhicule en cause et qu'il soit constaté qu'elle est en possession de celui - ci
• que Mme [C] [A] épouse [P] soit condamnée à lui verser 6000€ à titre de dommages et intérêts et 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
• que les dépens soient mis à la charge de celle - ci en ce compris les frais de mainlevée de l'inscription de gage sur le véhicule .
Au soutien de sa demande,la sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES rappelle que Mme [C] [A] épouse [P] lui a commandé un véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Localité 3]- 364- Ec au prix de 42 503.76€ payé au moyen d'un virement qui s'est avéré être faux .
Elle précise qu'après avoir déposé plainte pour escroquerie contre la défenderesse ,celle - ci s'est décidée à lui restituer le véhicule sur lequel avait,cependant,été prise par une autre société une inscription de gage non encore levée .
La demanderesse ajoute qu'elle va être obligée de saisir le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette inscription , le véhicule ne pouvant pas être vendu par elle tant que la situation administrative de celui - ci n'est pas régularisée;
qu'il en résulte pour elle un préjudice important.
Mme [C] [A] épouse [P] ne s'est ni présentée ni faite représenter; il sera statué de façon réputée contradictoire à son égard
DISCUSSION
Des articles 1650 et suivants du code civil il ressort que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et lieu réglés par la vente;
que s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance;
que si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente .
En l'espèce, il est constant que Mme [C] [A] épouse [P] a, le 1 er juillet 2024, commandé auprès de la sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES un véhicule HYUNDAI Tucson NG Hybrid 230 au prix de 47 340€ TTC;
que celle - ci a transmis à la demanderesse un ordre de virement de ce montant à partir de son compte ouvert au crédit agricole.
Un certificat d'immatriculation sous le libellé [Localité 3] -363 -EC a été établi le 11 juillet 2024 pour le véhicule en cause.
La sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES a ,cependant, déposé plainte,le 10 septembre 2025, contre Mme [C] [A] épouse [P] en raison du non encaissement de la somme susvisée.
Il apparaît,en outre,que le véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Localité 3]- 364- EC a fait l'objet ,le 9 septembre 2024, d'une inscription valant saisie à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à hauteur de 7056.07€ et ce, en raison de factures demeurées impayées par la défenderesse et son conjoint.
Un procès - verbal d'indisponibilité dudit véhicule avait été auparavant signifié le 2 septembre 2024 à la préfecture de la charente maritime .
La société demanderesse n'a,cependant,pas produit de justificatif émanant du CREDIT AGRICOLE attestant que le virement effectué par la défenderesse était faux et que le véhicule lui avait bien été restitué par celle - ci .
Elle n'a ,de même, pas indiqué qu'elle suite avait été réservée à son dépôt de plainte du mois de septembre 2025.
Il convient,avant dire droit au fond, et , à ces fins, de surseoir à la statuer et de renvoyer l'affaire à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 10 heures .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 10 heures aux fins de production par la sasu BSA BORDEAUX SUD AUTOMOBILES :
• du justificatif de l'existence d'un faux virement du prix de vente effectué par Mme [C] [A] épouse [P] et de la restitution du véhicule par celle - ci
• de la suite réservée à la plainte déposée par elle le 10 septembre 2025 contre la défenderesse.
Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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