Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00547


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6f4593c619cd1f3ae67d

Texte de la décision

13,575 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00547 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UDI

[G] [V],

[X] [K] épouse [V]

C/

[D], [Q], [C] [N],

[A], [Y], [M], [Z] [O]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Camille BAILLOT

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [V]
né le 28 Avril 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Madame [X] [K] épouse [V]
née le 08 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 4]

Représentés par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [D], [Q], [C] [N]
né le 25 Avril 1988 à [Localité 3]
[Adresse 5] [Localité 4]

Non comparant ni représenté

Madame [A], [Y], [M], [Z] [O]
née le 26 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 5] [Localité 4]

Non comparante ni représentée

DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Juin 2026

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2025, à effet au 19 juillet suivant, les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [N] et Mme [A] [O] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1560 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2026, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3470 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, ainsi que de justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [N] et Mme [A] [O] le 16 janvier 2026.

Par assignations du 6 mars 2026, les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour, au bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, voir condamner M. [D] [N] et Mme [A] [O] à quitter et rendre libre de corps et de bien les lieux dans les huit jours de la présente décision, à défaut être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [N] et Mme [A] [O], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, du 26 février 2026 et jusqu’à libération des lieux, outre indexations et régularisations de charges à intervenir ; 5060 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026 avec intérêts de droit, à parfaire au jour de l’audience,800 euros à titre de provision et à titre de dommages-intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2026, où elle a été renvoyée à une audience ultérieure, les parties en ayant été avisées.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 19 juin 2026, les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant leur créance à la somme de 11 420 euros et précisant que les locataires ont quitté les lieux le 8 mai 2026, remettant des attestations du voisinage en ce sens.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [D] [N] et Mme [A] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ne sera pas statué sur les demandes de « dire et juger » et « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 janvier 2026. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3470 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 février 2026.

Il n’est pas plus justifié d’une attestation d’assurance valable pour la période visée par le commandement et conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, échéance de juin 2026 incluse, M. [D] [N] et Mme [A] [O] leur devaient la somme de 11 420 euros.

M. [D] [N] et Mme [A] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 590 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire ou après un procès-verbal de reprise des lieux.

4. Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La résistance abusive est caractérisée lorsque le demandeur a été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'un refus abusif du défendeur d'exécuter des engagements non équivoques. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive.

En l’espèce, les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] ne rapportent pas la preuve ni d'une volonté délibérée des locataires d'échapper aux conséquences de leur responsabilité, ni d'un refus abusif de s'exécuter, la seule absence à la présente action en justice ne pouvant suffire à qualifier une résistance abusive.

En conséquence, les bailleurs seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D] [N] et Mme [A] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 janvier 2026 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 juillet 2025 entre les époux [X] [V] née [K] et [G] [V], d’une part, et M. [D] [N] et Mme [A] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] est résilié depuis le 27 février 2026,

ORDONNE à M. [D] [N] et Mme [A] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [A] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 590 euros par mois, le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [A] [O] à payer aux demandeurs la somme de 11420 euros (onze mille quatre cent vingt euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts à compter de la date de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [X] [V] née [K] et M. [G] [V] au titre des dommages-intérêts,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE les époux [X] [V] née [K] et [G] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [A] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 janvier 2026, celui des assignations du 6 mars 2026 et le coût du timbre fiscal.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.