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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/02075


Vérifier : TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/02075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/02075
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6f7493c619cd1f3ae8fd

Texte de la décision

12,977 caractères

Du 13 juillet 2026

50D

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 25/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJY

[R] [Y]

C/

S.A.R.L. CTIBB, [P] [F]

-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y]
née le 20 Mai 2001 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD, membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocats au Barreau de Bordeaux.

DEFENDERESSES :

1 - EURL. CTIBB
RCS de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

2 - Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Dorine DUPOURQUE, membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [R] [Y] a acquis le 21 juin 2024 auprès de Madame [P] [F] un véhicule de marque Volkswagen Polo V, immatriculé AG 088 TK, affichant un kilométrage de 169 426 km, pour un prix de 6 100 €.

Un contrôle technique réglementaire, réalisé le 14 juin 2024 par l’EURL CTIBB, avait conclu à un résultat favorable tout en mentionnant plusieurs défaillances mineures.

Quelques jours après la vente, l’acheteuse a constaté divers dysfonctionnements mécaniques et de sécurité. Elle a sollicité un diagnostic auprès du garage GWEN ELEC, puis un contrôle technique volontaire le 15 juillet 2024, lequel a révélé des défaillances majeures ne permettant pas la validation du contrôle.

Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 10 octobre 2024 en présence de l’acheteuse, de l’expert mandaté par Madame [F], du garagiste ayant examiné le véhicule et du responsable du centre de contrôle technique volontaire. L’EURL CTIBB, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.

Le rapport, déposé le 29 octobre 2024, conclut à l’existence de nombreux désordres antérieurs à la vente, affectant la sécurité et la boîte de vitesses, et estime le coût des réparations à 9 598,37 €.
Madame [Y] a mis en demeure Madame [F] de reprendre le véhicule et de restituer le prix, ce que celle ci a refusé.

Par acte du 19 juin 2025, Madame [Y] a assigné Madame [F] et l’EURL CTIBB devant la présente juridiction.

Madame [Y] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix, la reprise du véhicule sous astreinte, la condamnation de l’EURL CTIBB à l’indemniser de ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.

Madame [F] conclut au débouté intégral, soutenant que l’expertise amiable ne peut suffire, que l’acheteuse connaissait l’état du véhicule, que les désordres seraient apparus postérieurement à la vente, qu’elle est une vendeuse profane et que l’usage du véhicule par l’acheteuse (plus de 6 000 km) exclurait l’existence d’un vice caché. Elle sollicite en outre des dommages intérêts pour procédure abusive.

L’EURL CTIBB, non représentée, n’a pas conclu.

Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil impose au vendeur une garantie légale destinée à sanctionner les défauts inhérents à la chose vendue lorsqu’ils en compromettent l’usage normal ou en diminuent substantiellement l’utilité.
Cette garantie trouve à s’appliquer dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’un vice, son antériorité à la vente et son caractère caché pour l’acheteur normalement diligent.
Les opérations d’expertise amiable contradictoire du 10 octobre 2024, conduites en présence de l’acheteuse, de l’expert mandaté par Madame [F], du garagiste ayant examiné le véhicule et du responsable du centre de contrôle technique volontaire, établissent que le véhicule était affecté, dès avant la vente, de désordres mécaniques et structurels d’une gravité manifeste. L’EURL CTIBB, régulièrement convoquée, a choisi de ne pas se présenter, ce qui ne saurait affaiblir le caractère contradictoire des opérations.
L’argument de Madame [F] tenant à l’insuffisance du rapport d’expertise amiable ne peut être retenu.
La jurisprudence constante admet qu’un rapport d’expertise amiable, dès lors qu’il a été établi contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties, constitue un élément de preuve recevable dont la valeur probante est appréciée souverainement par le juge.
En l’espèce, les conclusions de l’expert amiable ne reposent pas sur des affirmations isolées : elles sont corroborées par le devis du garage GWEN ELEC du 2 juillet 2024, par le contrôle technique volontaire du 15 juillet 2024, et même par les propres observations de l’expert mandaté par Madame [F], lequel reconnaît que « des avaries, pour certaines majeures, étaient antérieures à la transaction ».
Le rapport s’inscrit ainsi dans un faisceau d’indices concordants, précis et circonstanciés, permettant à la juridiction de statuer en pleine connaissance de cause.
Les désordres relevés — portant sur la boîte de vitesses, la crémaillère de direction, les organes de suspension, les ceintures de sécurité, le système de ventilation et divers éléments du train roulant — excèdent très largement les simples défaillances mineures mentionnées au contrôle technique du 14 juin 2024.
Leur ancienneté, révélée tant par l’usure avancée des pièces que par le faible kilométrage parcouru entre la vente et leur découverte, atteste de leur présence au jour de la cession.
L’argument tiré des 6 000 km parcourus par l’acheteuse ne remet nullement en cause l’existence de vices cachés.
L’usage postérieur du véhicule n’exclut pas l’existence d’un vice latent, la jurisprudence rappelant que le vice caché peut parfaitement se révéler progressivement et que la distance parcourue entre la vente et la découverte du vice est indifférente dès lors que l’antériorité du défaut est établie par des éléments techniques objectifs.

Le kilométrage parcouru correspond à une utilisation ordinaire sur plusieurs mois, sans caractère excessif, et ne saurait être interprété comme un usage inapproprié.
L’expert souligne d’ailleurs que les anomalies présentent un caractère ancien, structurel et incompatible avec une apparition soudaine.
La gravité des vices est pleinement caractérisée, le véhicule ayant été déclaré impropre à la circulation, nécessitant son immobilisation immédiate, et le coût des réparations indispensables excédant largement le prix d’acquisition.
Les conditions d’application de l’article 1641 du code civil étant réunies, la résolution de la vente du 21 juin 2024 doit être prononcée dans les conditions prévues au présent dispositif.

II – Sur la responsabilité délictuelle de l’EURL CTIBB

L'article 1240 du Code civil énonce que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le contrôle technique réglementaire du 14 juin 2024, établi par l’EURL CTIBB, concluait à un résultat favorable tout en ne mentionnant que des défaillances mineures.

Or les opérations d’expertise amiable contradictoire du 10 octobre 2024, corroborées par le contrôle technique volontaire du 15 juillet 2024 et par le devis du garage GWEN ELEC du 2 juillet 2024, ont mis en évidence des désordres majeurs, anciens et structurels, affectant la sécurité du véhicule et relevant de points de contrôle obligatoires.

L’argument de Madame [F] selon lequel l’expertise amiable serait dépourvue de valeur probante ne peut être retenu.

Le rapport, établi contradictoirement, est conforté par des éléments techniques indépendants et par les propres observations de l’expert mandaté par Madame [F].

L’absence de détection de ces anomalies révèle un manquement fautif du centre de contrôle technique à ses obligations légales de vérification, lesquelles imposent un examen rigoureux et exhaustif des organes essentiels à la sécurité routière.

L’EURL CTIBB, régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, n’a ni comparu ni présenté d’observations, laissant ainsi sans contradiction les constatations techniques établies.

Ce manquement a directement contribué au préjudice subi par Madame [Y], contrainte d’engager des frais de diagnostic, de contrôle, de pneumatiques et d’assurance.

La responsabilité délictuelle de l’EURL CTIBB se trouve dès lors engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

III – Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et sur la demande de procédure abusive

Les éléments du dossier, et notamment les constatations concordantes du devis du garage GWEN ELEC, du contrôle technique volontaire du 15 juillet 2024, du rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 octobre 2024 ainsi que des observations de l’expert mandaté par Madame [F], suffisent à éclairer la juridiction sur l’existence, l’antériorité, le caractère caché et la gravité des vices affectant le véhicule.

L’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire n’aurait pas pour objet de trancher une difficulté technique persistante mais seulement de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce que la loi ne permet pas.

La demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par Madame [F] ne peut prospérer, l’exercice d’une action en justice ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, aucune de ces circonstances n’étant caractérisée.

IV - Sur les demandes accessoires :

Madame [F] et l’EURL CTIBB, parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens.

Succombantes, elles seront condamnées in solidum à verser à Madame [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.

En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Polo V immatriculé AG 088 TK intervenue le 21 juin 2024 entre Madame [R] [Y] et Madame [P] [F] ;

- CONDAMNE en conséquence Madame [P] [F] à restituer à Madame [R] [Y] la somme de 6 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- ORDONNE la restitution du véhicule par Madame [Y] [T], Madame [F] devant venir en reprendre possession dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le transfert de propriété redeviendra effectif après paiement intégral des sommes dues ;

- CONDAMNE l’EURL CTIBB à verser à Madame [Y] [R] la somme de 2 190,95 € en réparation de ses préjudices ;

- REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;

- REJETTE la demande de dommages intérêts pour procédure abusive;

- DÉBOUTE Madame [Y] [R] du surplus de ses demandes ;

- DÉBOUTE Madame [P] [F] du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE in solidum Madame [F] et l’EURL CTIBB aux dépens ;

- CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] et l’EURL CTIBB à verser à Madame [R] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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