TJ 33063, 16 juill. 2026, RG 25/02584
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Texte de la décision
Du 16 juillet 2026
56Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02584 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XM6
[J] [R]
C/
[C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004835 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Lola MICHEL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X], né le 29 novembre 1996, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cloé MONDON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le tribunal judiciaire de ce siège, pôle protection et proximité, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.700 € sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
Il explique, au soutien de ses prétentions, avoir été locataire d’un appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 1] et qu’à la suite d’un différent, Monsieur [C] [N], qui se présentait comme propriétaire des lieux, a souhaité qu’il quitte les lieux. Il affirme qu’ils ont formalisé un protocole d’accord, lui-même acceptant de quitter les lieux sans respecter les délais légaux, Monsieur [C] [N] lui versant la somme de 7.200 € puis des versements mensuels de 500 € entre les mois de décembre 2024 à juin 2025. Il assure avoir respecté le contrat mais ne pas avoir été destinataire d’indemnité financière en dépit de la mise en demeure qu’il a adressée à Monsieur [C] [N].
L’affaire a été retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection de ce siège du 23 avril 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, demande, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil :
▸ de débouter Monsieur [C] [N] de ses demandes plus amples et contraires,
▸ de condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 10.700 € sauf mémoire,
▸ de condamner Monsieur [C] [N] à payer à Maître Lola MICHEL la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de donner acte de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer auprès de Monsieur [C] [N] la somme demandée,
▸ de condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, demande sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1130, 1131, 1140 et 1143 du code civil :
▸ à titre principal : de constater l’incompétence du tribunal compte tenu du montant du litige,
▸ à titre subsidiaire : de constater la nullité des actes et documents litigieux produits par Monsieur [J] [R] en raison du vice du consentement résultant de la violence, de la contrainte et de l’avantage manifestement excessif qu’il a subi,
▸ de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] [R] à son encontre,
▸ de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, «le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation», relatif aux crédits à la consommation. Il connaît, également, du contentieux des baux d’habitation.
Monsieur [C] [N] soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection, la demande de Monsieur [J] [R] d’un montant de 10.700 € excédant le plafond légal de 10.000 € applicable au juge des contentieux de la protection pour les litiges relatifs aux créances. Il ajoute que sa demande concerne des prétendus contrats qu’il aurait signés et ses écritures font référence à l’article 1103 du code civil, à l’exclusion de toute référence locative.
Monsieur [J] [R] conclut à la compétence du juge des contentieux de la protection, le litige concernant la fin du contrat de bail conclu avec Monsieur [C] [N].
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler qu’aux termes des dispositions précitées de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux des baux d’habitation, quelque soit le montant de la demande.
Monsieur [J] [R] soutient avoir conclu un bail d’habitation avec Monsieur [C] [N] et argue d’un protocole d’accord concernant la fin de ce contrat de bail.
Pour toutes ces raisons, le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur ce litige.
Sur la nullité du contrat signé par Monsieur [C] [N] pour vice du consentement :
L’article 1130 du code civil énonce que «l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
Aux termes de l’article 1140 du même code «il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable».
Selon les dispositions de l’article 1143 du code civil, «il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
Monsieur [J] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 10.700 € en se fondant sur un protocole d’accord dans lequel ce dernier s’engage à lui verser la somme de 7.200 € puis des versements mensuels de 500 € par mois entre les mois de décembre 2024 à juin 2025, lui-même acceptant, en contrepartie, de quitter le logement le 17 novembre 2024 consécutivement à cet accord. Il affirme que Monsieur [C] [N] ne lui a pas payé ces sommes. Il conteste les violences et la contrainte alléguées par Monsieur [C] [N] en se fondant sur des écrits émanant de personnes naturellement acquises à sa cause ne rapportant qu’un récit indirect, subjectif et dépourvu de tout précision circonstanciée quant à l’existence quelconque de menace ou pression qu’il aurait exercée. Il ajoute que des violences lui étaient infligées par Monsieur [C] [N]. Il conteste, enfin toute dépendance, abus et avantage manifestement excessif.
Monsieur [C] [N] explique être usufruitier d’un appartement, propriété de sa mère situé au [Adresse 4] à [Localité 1]. Il indique avoir rencontré Monsieur [J] [R] à la fin de l’année 2020 et lui avoir proposé, dans un esprit d’entraide, de l’héberger temporairement, ce dernier étant contraint de quitter son logement. Il précise qu’il a emménagé à la mi-juin 2024 et des tensions sont apparues entre eux compte tenu du comportement de Monsieur [J] [R], consommateur de cannabis et d’alcool et sujet à des crises de colère et de paranoïa ayant conduit des amis communs à couper les ponts avec lui. Il ajoute qu’en raison de ces tensions et de son comportement problématique, il a sollicité son départ dès le mois de septembre, mais que Monsieur [J] [R] a refusé de quitter les lieux jusqu’à un épisode particulièrement violent le 19 octobre 2024, pour lequel il a déposé plainte. Il prétend avoir quitté les lieux, avoir résidé chez sa soeur et son compagnon puis dans un camping jusqu’au départ de Monsieur [J] [R] le 17 novembre 2024. Il déclare avoir réintégré les lieux fin novembre 2024 et avoir découvert les dégradations commises par Monsieur [J] [R]. Il explique avoir signé les documents produits par ce dernier sous la contrainte et dans un climat de crainte constante liée à son comportement violent. Il ajoute que durant la période courant entre son départ des lieux et celui de Monsieur [J] [R], ce dernier a continué à exercer une pression psychologique par l’envoi de messages vocaux insultants et dégradants, assortis de menaces de se maintenir dans les lieux jusqu’à la trève hivernale. Il estime que la disproportion manifeste entre ces engagements financiers prétendument consentis et la réalité objective de la situation confirme le caractère vicié de son consentement, d’autant que Monsieur [J] [R] ne justifie ni de l’assiette ni du montant de ces sommes, les quittances qu’il verse aux débats mentionnant un loyer mensuel de 430 € sans commune mesure avec les montants réclamés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont partagé durant quelques mois un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Monsieur [J] [R] soutient être locataire, Monsieur [C] [N] se présentant comme propriétaire. Ce dernier affirme être usufruitier du logement et avoir hébergé, un temps, Monsieur [J] [R].
Monsieur [J] [R] verse aux débats des quittances de loyer des mois de juillet à septembre 2024 qui lui ont été délivrées par Monsieur [C] [N], en tant que propriétaire du logement, entre le 16 juillet 2024 et le 18 septembre 2024. Ce dernier ne conteste pas les avoir délivrés.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu’un contrat de bail a été conclu entre Monsieur [C] [N], en sa qualité de bailleur, et Monsieur [J] [R], en tant que preneur, moyennant un loyer mensuel de 400 € outre 30 € de provisions sur charges et qu’ils ont partagé le logement.
Les pièces versées aux débats montrent que leur relation s’est dégradée, sans pour autant que les menaces et les violences alléguées par Monsieur [C] [N] soient prouvées. Aucun élément ne permet d’établir qu’il a été confronté aux accès de colère de Monsieur [J] [R] et il n’est pas démontré que ce dernier présente des addictions et des troubles psychologiques.
Monsieur [C] [N] affirme avoir été violenté par Monsieur [J] [R] le 19 octobre 2024. S’il justifie avoir déposé plainte le 20 octobre 2024 au commissariat de police de [Localité 1], force est de constater qu’elle ne permet pas de prouver les faits de violence qu’il allègue. Il y a lieu, en effet, de constater qu’il ne verse qu’un récépissé de plainte en date du 20 octobre 2024 ne permettant pas de connaître ses déclarations ni la personne contre laquelle il a déposé plainte.
Les 7 attestations qu’il verse aux débats ne permettent pas plus de prouver qu’il a été victime de violences, leurs auteurs se limitant à relater ce que Monsieur [C] [N] leur avait déclaré.
Par ailleurs, l’attestation de Madame [W] [Q], l’épouse de Monsieur [J] [R], montre que cette dernière était présente le 19 octobre 2024. Elle permet d’établir qu’une altercation a eu lieu entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [J] [R], sans pour autant permettre d’exclure des violences réciproques. Elle explique, en effet, qu’une altercation a eu lieu entre eux, «où le ton est monté ... J’étais dans le salon quand j’ai entendu des bruits sourds. Je suis montée. [C] plaquait [J] contre des meubles. Ils se tenaient tous les deux par le col».
Toutefois, les pièces produites, notamment les attestations de Madame [L] [Z], de Monsieur [U] [V] et de Madame [P] [V] et la facture de camping VILLAGE [Localité 1] permettent de déduire que Monsieur [C] [N] a quitté le logement dont il est propriétaire le soir même de cette altercation, a été hébergé un temps chez sa soeur et son beau-frère et a occupé un bungalow du 30 octobre 2024 au 17 novembre 2024. Les échanges de SMS entre Monsieur [C] [N] et Madame [W] [Q] montrent, en revanche, que Monsieur [J] [R] est demeuré dans les lieux.
Si Monsieur [C] [N] soutient que Monsieur [J] [R] a continué à exercer une pression psychologique par l’envoi de messages vocaux, insultants et dégradants, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de le prouver. Les dégradations découvertes le 17 novembre 2024 qu’il évoque et la plainte qu’il a déposée pour ces faits ne suffisent pas à rapporter cette preuve.
Les attestations de Monsieur et de Madame [Z] démontrent, en revanche, l’état d’esprit de Monsieur [C] [N] face à cette situation et la crainte dans laquelle il se trouvait de ne pouvoir réintégrer son appartement, Monsieur [J] [R] le menaçant de se maintenir dans les lieux jusqu’à la fin de la trève hivernale.
L’ensemble de ces éléments constitue des faisceaux d’indices permettant de conclure que Monsieur [C] [N] s’est trouvé dans un état de dépendance à l’égard de Monsieur [J] [R] de sorte qu’il a signé l’acte litigieux le 17 novembre 2024. Il a accepté de lui verser une somme de 7.200 € outre 7 versements d’un montant de 500 € sous réserve que ce dernier quitte les lieux. Dans un document séparé, il s’est même engagé à verser cette somme dans un délai de 72 heures. Compte tenu du montant du loyer, il se déduit que Monsieur [J] [R] a bénéficié d’un avantage manifestement excessif. Il apparaît, en conséquence, que sans cette contrainte, Monsieur [C] [N] ne se serait pas engagé à procurer à Monsieur [J] [R] un avantage manifestement excessif. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le consentement de Monsieur [C] [N] a été obtenu par violence et de prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [J] [R] et Monsieur [C] [N] le 17 novembre 2024 pour vice du consentement.
Monsieur [J] [R] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [C] [N].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX est compétent pour connaître du litige ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [J] [R] et Monsieur [C] [N] le 17 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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