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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 25/03355


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Date
13/07/2026
Numéro
25/03355
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6f9993c619cd1f3aea14

Texte de la décision

5,340 caractères

Du 13 juillet 2026

50D

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 25/03355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AYS

[E] [L]

C/

Société DISCOUT CARS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparant

DEFENDERESSE :

Société DISCOUNT CARS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

Mr [E] [L] a ,par requête déposée le 17 juin 2025, fait convoquer la société DISCOUT CARS devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir que lui soit allouée la somme de 1542€ au titre des frais de réparation du véhicule acquis auprès de cette société .

Par décision du 3 novembre 2025, le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire au regard du défaut de diligences des parties.

Sur réinscription au rôle à la demande de Mr [E] [L], l'affaire a été appelée à l'audience du 1 er décembre 2025 et renvoyée pour citation de la société défenderesse à celle du 16 février 2026.

A cette date , un nouveau renvoi de l'affaire a été ordonné à, l'audience du 16 février 2026 à 10 heures afin de permettre à Mr [Z] [X], fils de Mr [E] [L] de comparaître volontairement à l'audience en tant que propriétaire véritable du véhicule en cause .

A l'audience de renvoi,seul Mr [E] [L] a comparu ; il a,cependant, produit un pouvoir de son fils .

Cette demande avait été précédée d'une tentative de conciliation qui s'était soldée par un échec.

Au soutien de sa position ,Mr [E] [L] rappelle avoir acquis,le 9 janvier 2025, pour son fils [Z] [X],un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EK -570- QX au prix de 1400€,véhicule qui est rapidement tombé en panne et a du être réparé pour un coût de 1045.20€ dans un garage [Localité 3].

Il fait ,également, valoir que malgré l'envoi du devis s'y rapportant et des photos du moteur ,la société DISCOUT CARS n'a pas procédé au remboursement des frais qu'il a ,ainsi, du exposer;
qu'il a déposé plainte contre cette société .

La société DISCOUT CARS ne s'est ni présentée ni faite représenter; il sera statué, par défaut et en dernier ressort à son encontre.

DISCUSSION

L'article 1641 du code civil prévoit "que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ,s'il les avait connus ".

L'acheteur a,en vertu de l'article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Cette action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

C'est à l'acheteur que revient la charge d'apporter la preuve de l'existence d'un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.

L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation .

En l'espèce, il est constant que Mr [E] [L] a ,acquis,le 9 janvier 2025, auprès de la société DISCOUT CARS un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EK- 570-QX lequel avait parcouru 211300 kms;
que celui - ci a fait l'objet ,dès les 22 avril 2025,après avoir parcouru 338 kms, d'une réparation portant sur un dysfonctionnement du moteur avec nécessité de procéder,notamment, au remplacement du joint de culasse.

Une facture d'un montant de 1542€ a,alors, été émise par un garage [Localité 3].

Celle-ci porte également sur le remplacement des plaquettes de freins avant .

Aucun procés - verbal de contrôle technique préalable à la vente n'a, cependant,été produit ni aucun constat contradictoire de l'état du véhicule avant la réparation dont le remboursement est actuellement demandé .

Le demandeur fait, par ailleurs,état de messages échangés avec le garage défendeur sans,cependant, en apporter la preuve .

Avant dire droit au fond,il convient,dès lors, d'ordonner la réouverture des débats ,au lundi 19 octobre 2026 à 10 heures afin de permettre au demandeur de produire ces diverses pièces.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par défaut , en dernier ressort,et par mise à disposition

Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 10 heures aux fins de production par Mr [E] [L] :

• du procès - verbal de contrôle technique dressé lors de la vente,le 9 janvier 2025, du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé EK- 570
• d'un constat dressé contradictoirement de l'état de ce véhicule avant toute réparation en avril 2025
• des échanges de messages et mails intervenus entre les parties .

Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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