TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/01017
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Texte de la décision
Du 13 juillet 2026
72A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RV4
Syndic. de copro. RESIDENCE [Etablissement 1]
C/
[U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété, la société AGESTYS
RCS de Bordeaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société AGESTYS, a ,par exploit délivré le 10 février 2026, fait assigner, Mr [U] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir,sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de celles de l'article 37 du décret du 17 mars 1967 sa condamnation au paiement:
• de la somme de 4866.56€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 17 novembre 2025 , avec intérêts au taux légal,à compter de la mise en demeure du 7 août 2025 sur 4178.05€ et à compter du prononcé de la décision pour le surplus
• de 1000€ à titre de dommages et intérêts
• de 1850€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,il fait valoir que Mr [U] [P] n'a pas réglé les charges de copropriété malgré l'envoi de relances et la délivrance de mises en demeure ;
que parmis ces charges figurent des travaux de ravalement votés lors des assemblées générales .
Il précise que cette situation a mis en péril l'équilibre économique du syndicat des copropritaires .
Mr [U] [P] ne s'est ni présenté ni fait représenter; il sera statué de façon réputée contradictoire et en premier ressort à son égard.
DISCUSSION
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement et à celles relatives à la conservation,à l'entretien et à l'administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d'huissier.
En l'espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic:
• contrat de syndic
• procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 16/09/2020,29/07/2021, 25/04/2022,22/06/2023,,07/10/2024et 08/09/2025
• relevé de compte copropriétaire
• appels de charges et de fonds travaux
• mise en demeure adressée le 28 janvier 2026.
Il en résulte que Mr [U] [P] n'a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n'a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra,en conséquence, s'acquitter de la somme de 4866.05€ au titre des charges de copropriété impayées au 17 novembre 2025 ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2026 sur 4178.05€ et sur le solde à compter du jugement .
Le demandeur a par, ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Il justifie, ainsi des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire
L'équite emporte,enfin,que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition,
Condamne Mr [U] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic, la société AGESTYS :
• 4866.05€ au titre des charges de copropriété impayées au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2026 sur 4178.05€ et sur le solde à compter du jugement
• 800€ à titre de dommages et intérêts .
• 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic, la société AGESTYS du surplus de ses demandes.
Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [U] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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