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TJ 33063, 9 juill. 2026, RG 25/00104


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6fcf93c619cd1f3aeb5a

Texte de la décision

20,401 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76H

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juillet 2026

88M

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76H

Jugement
du 09 Juillet 2026

AFFAIRE :

Monsieur [K] [Q]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

M. [K] [Q]

MDPH DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [V], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Q]
né le 12 Mai 1963
6, rue Alain Colas
Rés Marbella 6 Pavillon 15 Porte 6
33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparant par écrit

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [K] [Q] le 8 mars 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où M. [K] [Q] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

M. [K] [Q] a, par requête déposée à l’accueil du tribunal le 10 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

M. [K] [Q] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Il a toutefois adressé à la juridiction un courrier daté du 28 avril 2026 sollicitant une dispense de comparution et demandant de juger l’affaire en son absence. Il indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Il précise que son état de santé impacte significativement son quotidien, ses douleurs limitant ses déplacements et compliquant la réalisation des actes courants. Il indique être actuellement retraité, percevoir une pension de retraite d’un montant de 811 euros par mois.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [K] [Q] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle indique que M. [K] [Q] n’a jamais bénéficié de l’AAH malgré plusieurs demandes. Sur le plan médical, à la date de la demande Monsieur [Q] [K] âgé de 61 ans présente un syndrome douloureux chronique au niveau des lombaires et des genoux avec pose de prothèse de la hanche à droite en 2023 et prévision d’une prothèse de la hanche et du genou à gauche programmée en 2024. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [Q] [K] présente des douleurs au niveau du nerf sciatique ; des douleurs à la hanche et aux genoux ; une irritabilité et un trouble du sommeil ; une difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 100 mètres et l’utilisation de cannes en extérieur ; aucune difficulté à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), Monsieur est totalement autonome ; une difficulté importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [Q] [K] est en arrêt maladie depuis mars 2023 avec des indemnités journalières. Il travaille en tant que chauffeur scolaire à temps partiel depuis septembre 2021 en CDI (49h30/mois). Il est précisé qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis 2012 reconnue par la CPAM. Monsieur [Q] [K] ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation. Il précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé actuel. C’est pourquoi il sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que Monsieur a subi de nombreuses interventions récentes entre 2023 et 2024 et à la date de la demande il relève de soins et de rééducation : une amélioration de son état de santé est prévisible à moins d’un an, notamment concernant ses déplacements.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76H

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné un examen sur pièces, confiée au Docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [J] a réalisé l’examen sur pièces, qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [K] [Q] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
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N° RG 25/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76H

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [Q] présente une pathologie rachidienne chronique évolutive à l’origine d’importantes limitations fonctionnelles. Le dossier médical fait état d’un syndrome douloureux lombaire ancien associé à une sciatalgie droite persistante, accompagné de cervicalgies et de gonalgies chroniques. Les douleurs sont d’apparition ancienne, évoluent depuis plusieurs années et présentent un caractère permanent avec retentissement significatif sur la mobilité et les activités de la vie quotidienne.

Les antécédents médicaux mentionnent des discopathies dégénératives étagées du rachis lombaire, une maladie de Scheuermann ancienne, une arthrose inflammatoire diffuse ainsi qu’une intervention chirurgicale pour hernie inguinale réalisée en 2023. Une pathologie de l’épaule droite a également nécessité une prise en charge spécialisée.

L’évaluation réalisée dans le cadre du dossier MDPH fait état d’une limitation importante du périmètre de marche, estimé à moins de 100 mètres. Les déplacements extérieurs nécessitent l’utilisation d’une canne et l’intéressé a besoin de pauses fréquentes lors de la marche. Un accompagnement humain est nécessaire pour les déplacements extérieurs. Les capacités de préhension, la motricité fine ainsi que les fonctions cognitives élémentaires demeurent conservées.

Le retentissement fonctionnel concerne principalement la mobilité. La marche est réalisée avec difficulté. Les déplacements à l’intérieur du domicile restent possibles mais sont limités par la douleur. Les déplacements à l’extérieur sont plus fortement impactés et nécessitent une aide technique. Les douleurs chroniques entraînent une réduction notable de l’autonomie dans les activités nécessitant des déplacements prolongés.

L’évaluation de la vie quotidienne montre une autonomie préservée pour les actes essentiels tels que la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’hygiène personnelle, la communication, l’utilisation du téléphone, la lecture, l’écriture et le calcul. En revanche, les limitations locomotrices ont un impact important sur les activités instrumentales de la vie quotidienne, notamment les courses, les déplacements extérieurs, certaines démarches et la gestion des activités nécessitant des trajets répétés.

Le dossier mentionne la présence d’une aide familiale régulière assurée par l’épouse. Cette aide concerne notamment les courses, certains déplacements extérieurs et diverses tâches ménagères rendues difficiles par les limitations fonctionnelles et la douleur chronique.

Le traitement repose sur la prise régulière d’antalgiques de palier II et d’anti-inflammatoires, avec recours ponctuel à des traitements antalgiques renforcés lors des périodes d’aggravation douloureuse. Malgré cette prise en charge, les douleurs persistent et continuent d’altérer les capacités fonctionnelles. Une surveillance médicale spécialisée est maintenue.

L’évolution est décrite comme défavorable avec tendance à l’aggravation. Les atteintes dégénératives rachidiennes objectivées par l’imagerie, associées à la persistance des douleurs et à la diminution du périmètre de marche, entraînent un handicap locomoteur durable ayant des répercussions importantes sur l’autonomie, la vie sociale, les déplacements et le maintien de l’activité professionnelle.

Il est précisé que M. [K] [Q] a joint plusieurs documents médicaux à son courrier de demande de dispense de comparution. Toutefois, ces derniers étant postérieurs de plusieurs années à la date de la demande, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de cette instance.

À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [J] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que M. [Q] présente des lombosciatalgies, des coxalgies et des gonalgies sur discopathie lombaire étagée, séquelles de maladie de Scheuermann dans l'enfance, des coxalgies bilatérales malgré l'implantation de deux prothèses de hanche. L'ensemble limite fortement la mobilité et nécessite un traitement anti-inflammatoire et des antalgiques de palier deux au long cours. De façon annexe, il est mentionné des traitements anxiolytiques et hypnotiques ponctuelles pour une irritabilité et des troubles du sommeil ainsi des épigastralgies traitées. Il nécessite l'aide de son épouse pour les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur sont entravés et il utilise des cannes pour les déplacements à l'extérieur. Il n'y a pas de retentissement sur les actes ordinaires de la vie quotidienne. En conclusion : à l'issue de l'examen des pièces du dossier de M. [Q], il apparaît que celui-ci présente des lombosciatalgies à bascule sur un rachis dégénératif et des coxalgies persistantes malgré l'implantation de prothèses des deux hanches. Il n’est pas noté de déficit neurologique. L'ensemble retentit sur la mobilité quotidienne mais il n'y a pas de retentissement sur les actes essentiels de la vie quotidienne.

Le médecin consultant conclut au fait que le syndrome douloureux présenté est à l'origine d'un taux d'incapacité < 50 % au moment de la demande par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Ainsi, les pièces médicales produites objectivent une atteinte dégénérative diffuse du rachis lombaire et cervical associée à des douleurs chroniques permanentes. Les examens d’imagerie mettent en évidence des discopathies dégénératives étagées de L1 à S1, des remaniements inflammatoires de type Modic I et II, une arthrose interapophysaire lombaire, un œdème osseux de l’articulation sacro-iliaque droite ainsi qu’une spondylarthrose cervicale avec discopathies dégénératives associées.

Ces atteintes entraînent un retentissement fonctionnel objectivé par le certificat médical MDPH. Le périmètre de marche est limité à moins de 100 mètres. L’utilisation d’une canne est nécessaire lors des déplacements extérieurs. Des pauses sont indispensables au cours de la marche et un accompagnement humain est requis pour les déplacements extérieurs. Les douleurs sont décrites comme permanentes et concernent notamment la région lombaire avec irradiation sciatique, ainsi que les cervicalgies et gonalgies associées.

L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise que l’évaluation du taux d’incapacité doit être fondée sur les limitations d’activité et les restrictions de participation résultant concrètement des déficiences constatées. En l’espèce, les limitations de déplacement sont importantes, durables et médicalement documentées. Elles ont des répercussions directes sur l’autonomie quotidienne, la vie sociale et la capacité de maintien dans l’emploi.

Le dossier mentionne en outre l’intervention régulière de l’épouse pour l’aide aux courses, aux déplacements et à diverses tâches ménagères devenues difficiles du fait des limitations locomotrices. L’évolution de l’état de santé est décrite comme pouvant s’aggraver malgré les traitements antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que le suivi spécialisé.

Au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF, les difficultés de locomotion caractérisées par un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, la nécessité d’une aide technique pour les déplacements extérieurs, le besoin de pauses fréquentes et l’existence de douleurs chroniques permanentes apparaissent davantage compatibles avec des limitations substantielles de la mobilité qu’avec un retentissement léger correspondant à un taux inférieur à 50 %.

En conséquence, les éléments médicaux et fonctionnels versés au dossier paraissent justifier une réévaluation du taux d’incapacité retenu, l’appréciation d’un taux inférieur à 50 % ne reflétant pas pleinement l’importance des limitations d’activité et des restrictions de participation objectivées.

Dès lors, à la date de sa demande, le 8 mars 2024, M. [K] [Q] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal d’examen sur pièces du Docteur [J] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 8 mars 2024, M. [K] [Q] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale sur pièces est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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