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TJ 08105, 17 juill. 2026, RG 25/00177


Vérifier : TJ 08105, 17 juill. 2026, RG 25/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6fe893c619cd1f3aebff

Texte de la décision

17,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

J U G E M E N T

Minute N° /

Le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du *****, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00177 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESON.
Code NAC 58E

DEMANDERESSE

Mme [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDERESSE

La S.A. MAIF
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 17 mai 2010, Madame [S] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage située [Adresse 1] à [Localité 1] (cadastrée XA[Cadastre 1]) et qui jouxte la propriété appartenant à Monsieur [P] [B] et son épouse Madame [X] [O] située au [Adresse 3] à [Localité 1], assurée par la SA MAIF.

Le 15 juillet 2022, Madame [S] [W] s'est plaint d'infiltrations d'eau dans sa maison et a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la MAAF.

Une expertise contradictoire a été réalisée le 26 octobre 2022.

Une recherche de fuite a été réalisée le 22 novembre 2022 par la société ADS qui a déposé son rapport le 25 novembre 2022.

Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée par l'entreprise COPHIGNON le 26 décembre 2022, dont le rapport a été réalisé par le responsable technique le 10 mars 2023.

A l'issue de ces expertises, un rapport d'expertise commun a été déposé par Monsieur [N] [R] le 06 décembre 2022.

Le 20 janvier 2023, Me [E], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat à la requête de Madame [S] [W].

Par actes délivrés les 23, 24 et 25 février 2023, Madame [S] [W] a assigné Monsieur [P] [B], Madame [X] [O], la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAIF devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure en référé.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [Y] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 08 avril 2024.

Par acte délivré le 27 janvier 2025, Madame [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamnation de la société MAIF ASSURANCES à lui payer diverses sommes (au titre de travaux de reprise, d'embellissements et d'un préjudice de jouissance).

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, Madame [S] [W] demande au tribunal de :
Condamner la société MAIF ASSURANCES à lui payer La somme de 2 466,00 euros au titre des embellissements ;La somme de 11 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société MAIF ASSURANCES aux dépens;Condamner la société MAIF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de la toiture;Dire et juger que le montant des travaux d'embellissement en lien avec le dégât des eaux provoqué par la toiture de l'immeuble de Monsieur et Madame [B] s'élève à la somme de 800,00 euros TTC et débouter Madame [S] [W] de toute demande supérieure à cette somme ;Dire et juger que le préjudice de jouissance subi par Madame [S] [W] ne saurait être supérieur à la somme de 4 400 euros et débouter Madame [S] [W] de toute demande supérieure à cette somme ;Dire et juger que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de Madame [S] [W] ;Condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEES PAR MADAME [W] A L'EGARD DE LA SA MAIF

A titre liminaire, sur la demande de débouté formulée par la SA MAIF au titre des dommages-intérêts pour les travaux de reprise de la toiture, il convient de constater que cette demande ne figure plus au dispositif des prétentions de la partie demanderesse. Par conséquent, le tribunal n'est saisi d'aucune demande de ce chef et partant, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Par ailleurs, il sera indiqué qu'il ressort des écritures des parties que le principe du paiement de dommages-intérêts par la SA MAIF à Madame [S] [W] au titre des travaux d'embellissement et du préjudice de jouissance n'est in fine pas débattu par les parties, de sorte que l'objet du litige ne concerne que la fixation des montants sollicités. Le droit à indemnisation de Madame [S] [W] par la SA MAIF sera ainsi réputé acquis par le tribunal.

- Sur les travaux d'embellissement

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 466 euros, Madame [S] [W] fait valoir le devis réalisé par la société NOIZET le 23 mars 2024 en indiquant que les travaux de peinture intérieure dans l'étage sont chiffrés à cette somme, qui comprend les travaux de reprise de la salle de bain.

Pour s'opposer à la fixation d'un tel montant, la SA MAIF fait valoir qu'il doit être réduit à la somme de 800 euros car cela correspond à la somme fixée par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que l'absence de ventilation a aggravé le dommage et qu'elle ne peut être tenue de réparer cette aggravation.

En application des articles 1240 et suivants de code civil, l'indemnisation obéit au principe de réparation intégrale. Il est nécessaire de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage. Ainsi, la victime d'un dommage doit être replacée, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En conséquence, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose.

En l'espèce, l'expert indique que la reprise des embellissements est estimée à 800 euros TTC. Il justifie cette somme en soulignant que l'absence de VMC est un facteur aggravant qui a favorisé le développement des moisissures dans la salle de bain.

Or, il est relevé que les infiltrations ont amené un surplus d'humidité dans ladite salle de bain. Ce surplus d'humidité constitue une conséquence du dégât des eaux.

En conséquence, le lien de causalité entre le dégât des eaux et les désordres de la salle de bain est direct et certain, et les réfections à réaliser dans cette pièce doivent être inclus dans l'indemnisation au titre des travaux d'embellissement.

L'examen du devis de l'entreprise NOIZET n°DE00001204 annexé au rapport de l'expert permet d'établir que le coût de la réfection de la chambre, salle de bain, et du placard de la chambre suite au dégât des eaux est de 2 466,48 euros.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il n'y a pas lieu à réduction de la somme établie par le devis.

Par conséquent, la SA MAIF sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 2 466,48 euros au titre des travaux d'embellissement.

- Sur le préjudice de jouissance

Madame [S] [W] sollicite la somme de 11 200,00 euros. D'une part, sur la partie du logement n'ayant pu être utilisée, elle fait valoir qu'elle n'a pas pu jouir de l'intégralité du premier étage de son habitation. D'autre part, sur la durée du préjudice, elle souligne qu'il lui est fait grief d'avoir introduit une instance en référé expertise alors que ni son assureur, ni la SA MAIF n'ont accepté de prendre en charge son sinistre. Elle indique que son préjudice de jouissance porte ainsi sur une durée de 28 mois. En réponse au moyen adverse selon lequel elle aurait tardé à faire réaliser les travaux de reprise, elle explique que la reprise du toit en zinc ne pouvait avoir lieu en plein été, et qu'un arrêt de chantier a été ordonné pour production d'un nouveau devis avec des travaux de maçonnerie supplémentaires à réaliser. Ainsi, elle mentionne que son préjudice de jouissance doit être calculé dès le début du sinistre jusqu'à la reprise, soit 28 mois. Elle chiffre le montant du préjudice de jouissance comme suit : 400x28 = 11 200,00 euros.

Pour s'opposer à la fixation d'un tel montant, la SA MAIF fait valoir la judiciarisation prématurée du litige par la demanderesse a mis fin à toute procédure amiable. En conséquence, Madame [S] [W] ne saurait lui reprocher son absence de prise en charge. La SA MAIF indiquent que les travaux ont été réalisés rapidement et que les constatations ayant entraîné une modification des travaux à réaliser n'ont retardé le chantier que de quelques jours. La société soutient que le délai de six mois écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la réalisation des travaux est uniquement dû à Madame [S] [W] et à son artisan. Dans ces conditions, la SA MAIF indique que le préjudice de jouissance ne saurait être retenu sur une période de 28 mois, les délais de prise en charge n'ayant pas été excessifs. Par ailleurs, la SA MAIF fait valoir que la somme de 400 euros fixée par l'expert n'est nullement justifiée et qu'aucun justificatif de la valeur locative n'a été fourni. Elle argue qu'il est excessif de considérer que le préjudice de jouissance en lien avec le sinistre porterait sur la moitié de l'habitation et qu'il est nécessaire de cantonner ce préjudice à la pièce servant de chambre jouxtant la salle de bain. Ainsi, la SA MAIF fait valoir que le préjudice de jouissance doit être calculé sur une période de 22 mois et que le quantum mensuel doit être fixé à 200 euros soit une somme totale de 22x200 = 4 400 euros.

Conformément à l'article 544 du code civil, " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".

Il est acquis que pour évaluer le préjudice de jouissance, il est nécessaire de prendre en compte l'importance des désordres qui peuvent causer un simple trouble de jouissance ou une véritable privation de jouissance du bien.

Il est par ailleurs constant que la durée de la privation jouissance doit être limitée au délai de réalisation des expertises, à la durée des procédures judiciaires et des travaux de réparation.

En l'espèce, il est incontestable que Madame [S] [W] a subi un préjudice de jouissance.

Sur la durée du préjudice de jouissance, il ne saurait être fait grief à Madame [S] [W] d'avoir exercé son droit d'ester en justice et d'avoir intenter une action devant le juge des référés, et ce, même si des opérations amiables étaient en cours. Par ailleurs, il n'est démontré par aucune pièce que la durée de réalisation des travaux ait été anormalement longue du fait de Madame [S] [W]. Dans ces conditions, il convient de retenir un préjudice de jouissance sur une durée de 27 mois et 14 jours (du 15 juillet 2022 - date de déclaration du sinistre - au 29 octobre 2024 - date de réalisation des travaux).

Sur la surface inhabitable à prendre en compte pour établir le préjudice de jouissance, les dégâts dans les deux chambres doivent être pris en considération. Concernant la salle de bain, il convient de se référer aux développements antérieurs et de rappeler que le dégât des eaux est à l'origine du surplus d'humidité dans la salle de bain, et partant des désordres en découlant.

Par conséquent, il convient de prendre en considération l'intégralité de la surface du premier étage pour la fixation du préjudice de jouissance.

Madame [S] [W] a donc subi un préjudice de jouissance important, par les répercussions sur ses conditions de vie, mais également car elle a dû faire face, au quotidien et pendant une durée conséquente, aux désagréments des infiltrations ainsi qu'à la réorganisation et l'agencement de sa maison.

Aucune valeur locative n'a été effectivement fournie par la partie demanderesse. Pour autant, si l'expert laisse le soin au tribunal de statuer sur le préjudice de jouissance, il indique qu'il y a bien un préjudice de jouissance qui peut être estimé à 400 euros par mois, correspondant à la perte de jouissance de l'intégralité de l'étage.

Ainsi, en l'absence d'autres éléments pour fixer le montant de l'indemnisation, la somme de 400 euros par mois sera retenue.

o Pour les 27 mois : 400 x 27 = 10 800 euros.
o Pour les 14 jours, il convient de réaliser un calcul au prorata : 400/31=12,90 ; 12,90 x 14 =180,65 euros.

10 800 + 180,65 = 10 980,65.

Par conséquent, il sera fait droit à la prétention de la demanderesse et la SA MAIF sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 10 980,65 euros au titre du préjudice de jouissance.


Au total, la SA MAIF sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 13 447,125 euros à titre de dommages-intérêts.

SUR LES FRAIS DU PROCES

- Sur les dépens

Madame [S] [W] indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Elle explique que l'expertise judiciaire fut nécessaire et inéluctable en raison des refus de prises en charge à l'issues des expertises amiables diligentées à l'autonome 2022 par la MAAF et la MAIF.

La SA MAIF indique que Madame [S] [W] a choisi de saisir le juge des référés par assignation alors même que des opérations d'expertise amiable étaient en cours et qu'une solution amiable était envisageable.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, il ne saurait être fait grief à Madame [S] [W] d'avoir exercé son droit d'ester en justice et d'avoir intenter une action devant le juge des référés et au fond.

Par conséquent, la SA MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SA MAIF sera tenue d'indemniser Madame [S] [W] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA MAIF sera par ailleurs rejetée.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'ordonner mais simplement de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA MAIF à payer à Madame [S] [W] la somme totale de 13 447,125 à titre de dommages-intérêts détaillée comme suit :
- 2 466,48 au titre des travaux d'embellissement
- 10 980,65 euros au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNE la SA MAIF aux dépens ;

CONDAMNE la SA MAIF à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SA MAIF à l'encontre de Madame [S] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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