TJ 08105, 17 juill. 2026, RG 24/01604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N°93/2026
Le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01604 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQPQ.
Code NAC 53J
DEMANDERESSE
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 17 avril 2019, la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, a consenti à Monsieur [S] [W] un prêt immobilier d'un montant de 91.095,97 € remboursable en 240 échéances.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après désignée la SA CEGC, s'est portée caution de l'emprunteur pour la totalité de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 et a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 89 322,23 €.
La SA CEGC a procédé au paiement de la somme de 83 589,56 € le 5 août 2024 et la Caisse d'Epargne lui a dressé une quittance subrogative le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [S] [W] de lui régler la somme de 83 589,56 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin d'obtenir le versement de cette somme.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai2025, la SA CEGC demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fin et prétentions ; condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 87 321,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024;ordonner la capitalisation des intérêts ;débouter Monsieur [S] [W] de toutes ses demandes contraires en ce compris sa demande de délais de paiement ;condamner Monsieur [S] [W] aux dépens ;rappeler en tant que besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La SA CEGC expose vouloir exercer son recours personnel à l'encontre de Monsieur [S] [W] sur le fondement de l'article 2308 du Code civil. Elle fait valoir que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt qu'il aurait pu opposer au créancier principal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [S] [W] demande au tribunal de :
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ;débouter la SA CEGC de ses plus amples demandes ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [S] [W] se fonde sur l'article 1343-5 du Code Civil et explique qu'il exerçait en qualité de soudeur au sein de l'entreprise STAR à [Localité 5] mais qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement, le 12 octobre 2021. Il ajoute que sa compagne, Madame [R] [M] a rencontré de graves problèmes de santé. Il souligne qu'il ne peut décemment rembourser les sommes dues en une seule échéance mais précise qu'il vient de retrouver un emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2026 et mise en délibéré au 04 septembre 2026 puis avancé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de remboursement
L'article 2308 du Code civil en sa version applicable au cas d'espèce prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, il résulte des écritures de la SA CEGC qu'elle invoque son recours personnel. Elle entend ainsi exercer un droit propre à la caution résultant du seul paiement qu'elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt. Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit par Monsieur [S] [W] était bien garanti par la caution solidaire de la SA CEGC pour la totalité de son montant.
La SA CEGC verse aux débats le courrier adressé le 23 mai 2024 par la caisse d'épargne à Monsieur [S] [W] dans lequel il a été informé du prononcé de la déchéance du terme et mis en demeure au titre des échéances impayées, et ce pour un montant de 89 322,23 euros.
La SA CEGC justifie par ailleurs avoir elle-même averti Monsieur [S] [W] le 2 juillet 2024 du règlement imminent de sa dette entre les mains de la caisse d'épargne. Elle justifie également avoir obtenu de cette dernière le 5 août 2024 une quittance subrogative, qui reprend les références du cautionnement, du prêt et du bénéficiaire, pour un montant de 83.589,56 € au titre du remboursement du prêt qu'elle a effectué en lieu et place de Monsieur [S] [W] établissant ainsi les règlements invoqués.
La créance de la SA CEGC n'étant ainsi ni contestable ni contestée, il convient de condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 83.589,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle a payé le créancier soit le 5 août 2024.
La CECG sollicite en outre le paiement de la somme de 3 731,96 € TTC au titre des frais exposés dans le cadre du présent recours.
S'agissant de la demande en paiement au titre des frais d'avocat, il y a lieu de constater que la CEGC ne fonde cette demande que sur le fondement l'article 2308 du code civil.
Les frais d'avocats, faisant l'objet d'une disposition propre du code de procédure civile, ne peuvent donc être indemnisés sur le fondement de l'article 2308 du code civil.
Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais d'avocat.
S'agissant des frais de prise d'hypothèque judiciaire provisoire, la CEGC justifie qu'elle a été autorisée par le juge de l'exécution, par ordonnance du 26 septembre 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien appartenant à Monsieur [S] [W]. Elle démontre en outre lui avoir signifié par acte du 10 octobre 2024, le dépôt d'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire au Service de la Publicité Foncière le 3 octobre 2024.
Elle indique que le montant des frais afférents s'établit à :
- TPF : 83.589,56 € x 0.70% = 585,13 €
- Assiette : 585,13 € x 2.14% = 12,52 €
- CSI : 83.589,56 € x 0.05% = 41,79 €
- Frais de dénonciation = 92,52 €
Soit un total de 731,96 euros
Les frais de dénonciation étant compris dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance.
Monsieur [S] [W] sera donc condamné à payer à la SA CEGC la somme de 639,44 euros en remboursement des frais engagés.
Au total, Monsieur [S] [W] doit donc à la SA CEGC la somme de 84 229 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024.
II. Sur la demande en capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, il est établi que la SA CEGC a formé judiciairement une demande d'anatocisme qui doit être prise en compte. Dès lors, il y a lieu de l'ordonner pour les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté.
III. Sur la demande de Monsieur [S] [W] en délai de paiement
L'article 1343-5 du Code Civil dispose que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "
Monsieur [S] [W] justifie par la production de sa lettre de licenciement en date du 12 octobre 2021 que son absence de paiement résulte de difficultés financières liées à ce changement de situation.
Il ressort toutefois de l'avenant n°2 de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 juin 2023 que Monsieur [S] [W] a retrouvé du travail, et que son contrat a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée. Il démontre qu'en janvier 2025, il travaillait toujours pour cette société.
Il ressort en outre d'un compte rendu de consultation d'endocrinologie en date du 11 août 2023 que son épouse souffre de problèmes de santé.
S'agissant de ses capacités de paiement, l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 indique un revenu fiscal de référence de 23 160 euros. Concernant ses revenus 2024, il justifie un revenu fiscal de référence de 23 313 euros. Par ailleurs, il ressort d'un bulletin de salaire pour janvier 2025 qu'il perçoit un salaire net imposable de 1 650,31 euros.
Toutefois, au vu du montant de la condamnation en paiement, l'octroi du plus large délai de paiement possible, soit 24 mois, conduirait Monsieur [S] [W] à devoir payer des échéances mensuelles de plus de 3 500 euros, ce qui excède largement le montant de ses ressources. Il ne peut donc qu'être constaté que Monsieur [S] [W] ne serait pas en mesure de respecter les mensualités correspondant aux délais de paiement demandés.
Ainsi, le débiteur n'apparaissant pas en situation de régler sa dette au moyen d'un échelonnement de 24 mois, il convient de le débouter de sa demande en délai de paiement.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [S] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant les frais de signification d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur l'exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement, ce dernier pouvant l'écarter d'office ou à la demande des parties s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 84 229 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux ayant plus d'un an d'ancienneté ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement des frais d'avocats sur le fondement de l'article 2308 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de signification d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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