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TJ 08105, 17 juill. 2026, RG 24/01186


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Date
17/07/2026
Numéro
24/01186
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a6ff193c619cd1f3aec36

Texte de la décision

20,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

J U G E M E N T

Minute N° /

Le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, délégué au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du , statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01186 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVS.
Code NAC 60A

DEMANDEUR

M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,

défaillante


La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

défaillante


M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 05 juillet 1987, Monsieur [T] [L] a été victime d'un accident de la circulation dont Monsieur [N] [E] a été déclaré définitivement entièrement responsable (par jugement rendu le 08 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières).

Faisant état d'une aggravation de son état et de nouvelles interventions particulièrement lourdes, Monsieur [T] [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale de l'aggravation de son préjudice.

Par ordonnance de référé du 02 mai 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise, désigné le Docteur [H] [M] et accordé une somme provisionnelle de 8 000 euros à Monsieur [T] [L].

Par ordonnance de remplacement d'expert du 30 mai 2023, le Docteur [F] [U] a été désigné aux lieu et place du Docteur [H] [M].

L'expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024.

Par actes délivrés les 02, 05 et 08 août 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [N] [E] et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme globale de 35 091,90 euros à titre de dommages-intérêts dont à déduire la provision versée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de 8 000 euros et aux fins de voir déclarer ce jugement opposable à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Ardennes.

La clôture de l'instruction est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

Par jugement du 05 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné la réouverture des débats à la mise en état du 07 octobre 2025, invité les parties à produire tout élément démontrant la réalité de l'accident de la circulation et l'implication du véhicule de Monsieur [N] [E], invité les parties à produire tout élément démontrant son droit d'action envers la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en vertu de l'article L124-3 du code des assurances et réservé les autres demandes.

La clôture de l'instruction est intervenue le 07 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

La compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a produit des conclusions aux fins de rabat d'ordonnance de clôture par le juge de la mise en état, de réouverture des débats, et, en tant que de besoin, de renvoi de l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 02 juillet 2026, le juge de la mise en état a débouté la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 07 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes des assignations signifiées par commissaire de justice les 02, 05 et 08 août 2024, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme globale de 35 091,90 euros, dont à déduire la provision versée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de 8 000 euros, sommes détaillées comme suit :
1re aggravation :
o Déficit fonctionnel temporaire :

■ DFT total du 12.04.2007 au 16.05.2007 : 1 155 €
■ DFT 50% du 17.05.2007 au 17.06.2007 : 528 €
■ DFT 10% du 18.06.2007 au 02.08.2009 : 2 564,10 €

o Souffrances endurées : 3/7 : 10 000 €

TOTAL : 22 247,10 €

2e aggravation :
o Déficit fonctionnel temporaire :

■ DFT total du 08.08.2018 au 10.08.2018 : 99 €
■ DFT 10% du 11.08.2018 au 01.09.2018 : 72,60 €

o Souffrances endurées : 1,5/7 : 4 000 €

TOTAL : 4 171,60 €

3e aggravation :
o Déficit fonctionnel temporaire :

■ DFT total du 14.05.2023 au 16.05.2023 : 99 €
■ DFT 50% du 17.05.2023 au 17.06.2023 : 528 €
■ DFT 10% du 18.06.2023 au 01.07.2023 : 46,2 €

o Souffrances endurées : 2,5/7 : 8 000 €

TOTAL : 8 673,20 €

Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Ardennes ;Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens ; Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux assignations précédemment citées pour un exposé des moyens du demandeur.

MOTIFS

A titre préliminaire, il est précisé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence d'un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Monsieur [N] [E], la CPAM des Ardennes et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assignées par procès-verbal de recherches infructueuses et par actes remis à personne, n'ont pas régulièrement constitué avocat. Ainsi, conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [T] [L]

Monsieur [T] [L] verse aux débats un rapport médical du Docteur [U] en date du 29 janvier 2024 qui conclut à plusieurs périodes d'aggravation des séquelles initiales.

Il ressort ainsi manifestement de la procédure et des pièces versées au débat que les aggravations alléguées par Monsieur [T] [L] sont caractérisées et découlent directement de l'accident de la circulation dont il a été victime et dont Monsieur [N] [E] a été déclaré responsable.

Il est également acquis que Monsieur [N] [E] était assuré, au moment de l'accident, auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [T] [L] est établi.

SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERÊTS

Le Docteur [U] a examiné Monsieur [T] [L] le 25 janvier 2024 après avoir convoqué les parties, consulté le dossier médical, colligé les doléances du demandeur et procédé à son examen clinique.

Le rapport déposé par l'expert le 29 janvier 2024 constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel.

Les trois périodes d'aggravation identifiées par l'expert seront examinées successivement.

- Sur la première aggravation du 12 avril 2007 au 02 août 2009

L'expert retient une première période d'aggravation débutant le 12 avril 2007 (date d'une première hospitalisation en service de dermatologie), aggravation sous la forme d'une escarre nécrotique très évoluée avec évolution septique.

L'expert fixe comme date de consolidation de cette première aggravation le 02 août 2009, soit la date de reprise effective du travail.

o Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la date de consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime.

Monsieur [T] [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 33 euros par jour et demande ainsi les sommes de :
1 155 euros (DFT total du 12/04/2007 au 16/05/2007) - 35 jours x 33 €528 euros (DFT partiel du 17/05/2007 au 17/06/2007) - 32 jours x 33€ /22 564 euros (DFT du 18/06/2008 au 02/08/2009) - 777 jours x 33€ /10
L'expert retient que Monsieur [T] [L] a souffert :
D'une gêne temporaire totale du 12 avril 2007 au 16 mai 2007 en raison d'une période d'hospitalisationD'une gêne temporaire à hauteur de 50% du 17 mai 2007 au 17 juin 2007 D'une gêne temporaire à hauteur de 10% du 18 juin 2007 au 2 août 2009
En l'espèce, il convient notamment de prendre en compte la durée de l'hospitalisation dans le service de dermatologie de Monsieur [T] [L] entre le 12 avril 2007 et le 16 mai 2007, les difficultés à la cicatrisation des escarres, l'hospitalisation du 27 avril 2009, ainsi que les multiples arrêts de travail et les reprises à mi-temps thérapeutique.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 29 euros par jour. Les troubles d'existence subis du 12 avril 2007 au 02 août 2009 justifient donc l'octroi de la somme totale de 3 732,3 euros (1 015 + 464 + 2 253,3).

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 3 732,3 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

o Souffrances endurées

Ce poste de préjudice permet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations subis.

Les souffrances endurées sont réparées en fonction du degré retenu par l'expert sur une échelle de 1 à 7.

Monsieur [T] [L] sollicite la somme de 10 000 euros.

L'expert judiciaire a évalué la souffrance endurée par la victime à 3/7. En l'absence d'éléments autres que le rapport d'expertise, seront retenues les constatations et conclusions de l'expert. En l'espèce, doit notamment être prise en compte la multiplicité des consultations, hospitalisations, interventions et soins.

Il convient donc d'allouer la somme de 8 000 euros.

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.

o Préjudice esthétique spécifique

Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit une altération de son apparence physique. Ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans pouvoir être englobé directement dans l'indemnisation des souffrances morales endurées, ni dans celle du déficit fonctionnel temporaire.

Le préjudice esthétique post consolidation est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur une échelle de 1 à 7.

Monsieur [T] [L] sollicite que lui soit accordé la somme de 8 000 euros.

L'expert judiciaire a qualifié ce préjudice subi par la victime comme étant modéré et l'a fixé à 3/7, en soulignant que ce préjudice est lié à la poche de Bricker.

En conséquence, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.

- Sur la deuxième aggravation du 08 août 2018 au 1er septembre 2018

L'expert retient une deuxième période d'aggravation débutant le 08 août 2018, soit la date d'une nouvelle hospitalisation dans le cadre d'un érysipèle.

L'expert fixe comme date de consolidation de cette seconde aggravation le 1er septembre 2018, date à laquelle Monsieur [T] [L] a pu reprendre son activité professionnelle à temps complet.

o Déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [T] [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 33 euros par jours et demande les sommes de :
99 euros (DFT total du 08/08/2018 au 10/08/2018) - 3 jours x 33€72,60 euros (DFT partiel du 01/09/2018) - 22 jours x 33€ /10
L'expert retient que Monsieur [T] [L] a souffert :
D'une hospitalisation du 08 août 2018 à hauteur de 100%Puis, du 11 août 2018 au 1er septembre 2018 à hauteur de 10%
En l'espèce, il convient notamment de prendre en compte l'hospitalisation dans le service de dermatologie de Monsieur [T] [L] entre le 08 août 2018 et le 10 août 2018 et un arrêt de travail relevé par l'expert jusqu'au 1er septembre 2018.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 29 euros par jour. Les troubles d'existence subis du 08 août 2018 au 1er septembre 2018 justifient donc l'octroi de la somme totale de 150,8 euros (87 + 63,8).

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 150,8 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

o Souffrances endurées

Monsieur [T] [L] sollicite la somme de 4 000 euros.

L'expert judiciaire a évalué la souffrance endurée par la victime à 1,5/7. En l'absence d'éléments autres que le rapport d'expertise, seront retenues les constatations et conclusions de l'expert. En l'espèce, doivent être pris en compte l'hospitalisation de Monsieur [T] [L] et les soins infirmiers.

Il convient donc d'allouer la somme de 1 500 euros.

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées.

- Sur la troisième aggravation du 14 mai 2023 au 1er juillet 2023

L'expert retient une troisième période d'aggravation débutant le 14 mai 2023, soit la date d'une nouvelle hospitalisation pour mise en place d'une prothèse pénienne.

L'expert fixe comme date de consolidation de cette troisième aggravation le 1er juillet 2023, date de la consultation pour la mise en efficacité de ladite prothèse.

o Déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [T] [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 33 euros par jours et demande les sommes de :
99 euros (DFT total du 14/05/2023 au 16/05/2023) - 3 jours x 33 €528 euros (DFT partiel du 17/05/2023 au 17/06/2023) - 32 jours x 33€ /246,2 euros (DFT du 18/06/2023 au 01/07/2023) - 14 jours x 33€ /10
L'expert retient que Monsieur [T] [L] a souffert :
D'un déficit fonctionnel à hauteur de 100% du 14 mai 2023 au 16 mai 2023. D'une gêne temporaire à hauteur de 50% du 17 mai 2023 au 17 juin 2023 Puis à hauteur de 10% du 18 juin 2023 au 1er juillet 2023
En l'espèce, il convient notamment de prendre en compte l'hospitalisation de Monsieur [T] [L] entre le 14 mai 2023 et le 16 mai 2023, les soins infirmiers et les gênes à l'habillage, à la toilette et aux déplacements relevés par l'expert.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 29 euros par jour. Les troubles d'existence subis du 14 mai 2023 au 1er juillet 2023 justifient donc l'octroi de la somme totale de 591,6 euros (87 + 464 + 40,6).

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 591,6 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

o Souffrances endurées

Monsieur [T] [L] sollicite la somme de 8 000 euros.

L'expert judiciaire a évalué la souffrance endurée par la victime à 2,5/7. En l'absence d'éléments autres que le rapport d'expertise, seront retenues les constatations et conclusions de l'expert. En l'espèce, doivent être pris en compte l'hospitalisation et les soins.

Il convient donc d'allouer la somme de 3 500 euros.

Par conséquent, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées.

***

Ainsi, Monsieur [N] [E] et la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [L] la somme totale de 25 474,7 euros détaillée comme suit :
19 732,3 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel 12 avril 2007 au 02 août 20071 650,8 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel du 08 août 2018 au 1er septembre 2018 4 091,6 au titre de l'aggravation de son préjudice corporel du 14 mai 2023 au 1er juillet 2023

SUR LES FRAIS DU PROCES

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, Monsieur [N] [E] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [N] [E] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront condamnés à indemniser Monsieur [T] [L] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [T] [L] a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel en aggravation ;

CONDAMNE solidairement [N] [E] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [T] [L] la somme totale de 25 474,7 euros au titre de l'indemnisation des aggravations de son préjudice corporel détaillée comme suit :
19 732,3 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel pour la période du 12 avril 2007 au 02 août 2007 ;1 650,8 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel pour la période du 08 août 2018 au 1er septembre 2018 ;4 091,6 au titre de l'aggravation de son préjudice corporel pour la période du 14 mai 2023 au 1er juillet 2023 ;
DIT que les provisions éventuellement payées viendront en déduction;

DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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