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TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a700d93c619cd1f3aed0b

Texte de la décision

13,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 122 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJHK
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [C] [Z] / [F] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDEUR

M. [C] [Z]
né le 30 Novembre 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

M. [F] [D],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Wafaa BELHAK, avocat au barreau de TOULOUSE

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis des 23 janvier et 26 mai 2020, M [C] [Z] a sollicité M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, aux fins de réaliser des travaux de rénovation de sa piscine.

Au cours de l’année 2021, M. [Z] a observé l’apparition de fuites sur sa piscine.

Des travaux de reprise ont été initiés par M. [M], en vain.

M. [Z] a sollicité la société LOCAMEX, laquelle a remis son rapport le 3 mai 2025 et a conclu à la présence de désordres sur le bien.

M. [Z] a informé son assureur protection juridique, lequel a saisi le cabinet IXI afin de procéder à une expertise amiable.

Le 11 juin 2025, le cabinet IXI a remis son rapport d’expertise amiable et a confirmé la présence de désordres sur la piscine.

Par courrier officiel postérieur, M. [Z] a mis en demeure M. [F] [M] de communiquer les factures relatives aux travaux réalisés, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période couvrant la réalisation des travaux et de régler le montant correspondant à la reprise des désordres tel que chiffré par le cabinet IXI.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par exploit du 20 mars 2026, M. [C] [Z] a assigné M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et le condamner à communiquer sous astreinte une série de documents contractuels.

Sur lecture des rapports d’expertise amiable, M. [Z] soutient que la piscine sur laquelle est intervenue M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, est affectée de désordres, de sorte qu’il estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et le voir condamner à produire sous astreinte des documents contractuels intéressant la cause.

En réplique, M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, mais demande à ce que la mission de l’expert à désigner soit précisée afin qu’il apprécie la consistance du terrain sur lequel repose la piscine et détermine si cette consistance peut être à l’origine des désordres évoqués, mais également qu’il détermine si l’intervention sur la piscine a pu être de nature à créer de nouveaux désordres de nature décennale sans aggraver les désordres initiaux.

Il demande le rejet de la condamnation sous astreinte au motif qu’il n’est pas établi que les pièces sollicitées sont utiles ou nécessaires en l’état de la procédure.

In fine, il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraction au profit de son conseil.

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

En l’espèce, il résulte des devis produits que M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, est intervenu sur la piscine appartenant à M. [Z].

En outre, aux termes de ses conclusions, M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, confirme son intervention.

Or, le rapport d’inspection, établi par la société LOCAMEX à la suite d’une visite du 3 mars 2025, mentionne la présence de fissures au niveau des deux skimmers, une fuite au niveau du skimmer de droite ainsi que de nombreuses fuites au niveau du liner.

En outre, le rapport d’expertise, établi par le cabinet IXI le 11 juin 2025, note la présence de fissuration des skimmers en fond, lesquels se trouvent, de fait, fuyards.

M. [C] [Z] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer, au contradictoire de M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des manquements peuvent lui être imputés.

Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.

Il sera fait droit aux compléments de mission sollicités et il sera accordé, à la partie défenderesse, le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.

Les pièces contractuelles sollicitées, en ce qu’elles se rapportent à la prestation réalisée et à la couverture assurantielle détenue par l’intervenant à l’acte de travaux, sont nécessaires à la résolution du litige.

Il reste que celles-ci pourront utilement être produites devant l’expert judiciaire, auprès de qui les parties seront tenues de produire les documents par lui sollicités mais également l’ensemble des documents qu’elles jugeront utiles à la défense de leurs intérêts.

La demande de condamnation à produire les pièces contractuelles sous astreinte sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [C] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons une expertise ;

Désignons pour y procéder :

M. [O] [Y], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 2],

Ou, en cas d’indisponibilité

M. [X] [Q] , expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 2],

Avec pour mission de :

• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;

• Examiner en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la piscine du bien immobilier sis [Adresse 3], appartenant à M. [C] [Z], la décrire et entendre tous sachants ;

• Dire si les travaux effectués par M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OLYMPIADE SOLUTIONS PISCINES, sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

• Dire si la piscine présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;

• Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements;

• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à la nature du sol, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;

• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;

• Déterminer la date d’apparition des désordres ;

• Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;

• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;

• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;

• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;

• Répondre aux dires des parties ;

• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;

Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [C] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,

Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

Déboutons M. [C] [Z] de sa demande de condamnation à produire des pièces sous astreinte ;

Condamnons M. [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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