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TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a701093c619cd1f3aed44

Texte de la décision

7,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 127 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ4X
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : S.A.S.U. ENT. [M] / S.A. AXA FRANCE IARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ENT. [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, de la SELARL ASCA AVOCATS, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

En novembre 2020, la SARL DIAGNOSTICS AUDIT CONTROLE IMMOBILIER a sollicité la SASU [M] en vue de lui confier des travaux de réaménagement du parking de son entreprise ainsi que le récurage et le remblayage des fossés d’évacuation des eaux pluviales longeant le terrain voisin des bureaux de la société sise [Adresse 3] à [Localité 1] (81).

C’est dans ce contexte que deux devis relatifs aux deux chantiers étaient édités par la SASU [M] acceptés les 24 novembre 2020, et l’autre en date du 27 novembre 2020.

Les travaux se sont déroulés entre le 20 janvier 2021 et le 9 avril 2021.

Le gérant de la SARL DIAGNOSTICS AUDIT CONTROLE IMMOBILIER, Monsieur [P], a constaté des désordres et n'a pas signé le procès-verbal de réception ni réglé le solde de la facturation.

Par acte exploit en date du 8 décembre 2021, la SARL DIAGNOSTICS AUDIT CONTROLE IMMOBILIER a assigné en référé la SASU [M] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et ordonné une expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 18 février 2026, le Président du tribunal judiciaire a désigné M. [Y] [R] pour remplacer l’expert judiciaire précédemment désigné.

Par exploit du 17 avril 2026, la SASU [M] a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

La SASU [M] indique que, au commencement des travaux, elle disposait d’une couverture assurantielle au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile auprès de la SA AXA France IARD, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause.

En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’appel en cause

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles produites que la SASU [M] disposait d’une couverture assurantielle auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile, à compter du 1er janvier 2021, soit sur une période couvrant la réalisation des travaux litigieux.

La SASU [M] justifie dès lors d’un motif légitime appeler en cause la SA AXA France IARD dont les garanties sont ainsi susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée.

Les opérations d’expertise initialement ordonnées le 22 avril 2022 seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD.

Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.

Sur les dépens

La SASU [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Déclarons recevable et bien fondé l’appel en cause de la SASU [M] ;

Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise initialement ordonnées par ordonnance de référé en date du 22 avril 2022 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons la SASU [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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