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TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 81004, 17 juill. 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a703593c619cd1f3aee72

Texte de la décision

15,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 123 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ4Y
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [I] [U], [S] [B] / S.A.S. POSITIVE HABITAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDEURS

- Mme [I] [U]
née le 24 Octobre 1975 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI

- M. [S] [B]
né le 19 Juillet 1974 à [Localité 2] (44),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

S.A.S. POSITIVE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite de la délivrance d’un permis de construire le 28 septembre 2024, M. [S] [B] et Mme [I] [U] ont sollicité la SASU POSITIVE HABITAT aux fins d’édification d’une maison d’habitation [Adresse 3].

Les consorts [M] ont constaté de nombreuses difficultés de montage, qu’ils ont signalées à la SASU POSITIVE HABITAT.

Les époux [M] ont sollicité le cabinet IRIA EXPETISE, lequel a remis son rapport le 21 décembre 2025 pour conclure à la présence de trois non-conformités structurelles et à la nécessité d’arrêter les travaux.

Par l’intermédiaire de leur conseil, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2026, les époux [M] ont notifié les conclusions du rapport d’expertise amiable à la SASU POSITIVE HABITAT et mis en demeure cette dernière de faire toute proposition utile en vue de la réparation du sinistre, de justifier la déclaration du sinistre à son assureur et de communiquer l’attestation d’assurance couvrant son activité.

Par lettre officielle du 9 mars 2026, le conseil de la SASU POSITIVE HABITAT émettait des contestations relativement aux arguments techniques et juridiques évoqués à son encontre et réclamait un solde sur marché demeuré impayé.

Par exploit du 14 avril 2026, Mme [I] [U] et M. [S] [B] ont assigné la SASU POSITIVE HABITAT devant le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions oralement soutenues, Mme [I] [U] et M. [S] [B] maintiennent leur demande et indiquent avoir sollicité la SASU POSITIVE HABITAT aux fins d’édifier une maison d’habitation et qu'il résulte du rapport d’expertise amiable, que la construction est affectée de nombreux désordres, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la défenderesse aux fins de déterminer l’origine et les causes de ces désordres.

Mme [I] [U] et M. [S] [B] s’opposent également à la demande reconventionnelle tendant à ce qu’ils soient condamnés à payer le solde du marché conclu. Ils soutiennent que, au regard des griefs invoqués, cette réclamation se heurte à l’exception d’inexécution et, de fait, à une contestation sérieuse.

En réplique, la SASU POSITIVE HABITAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, mais demande à ce que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il établisse un compte entre les parties, examine les erreurs d’exécutions imputables aux tiers mandatés par elle et analyse la conformité de l’ouvrage à la réglementation en vigueur.

La SASU POSITIVE HABITAT s’oppose à la demande de condamnation à produire sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant son activité, affirmant qu’elle a bien été produite en cours d’instance.

A titre reconventionnel, la SASU POSITIVE HABITAT demande la condamnation solidaire de Mme [I] [U] et M. [S] [B] à lui payer la somme de 6 119 euros au titre du solde du devis du 7 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, à les condamner solidairement à consigner, sur un compte CARPA dédié à cette affaire, ladite somme.

La SASU POSITIVE HABITAT soutient que Mme [I] [U] et M. [S] [B] n’ont pas réglé le solde de la dernière facture du 3 février 2026, sans motifs clairs, proportionnés et juridiquement défendables, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation à paiement à titre provisionnel.

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que Mme [I] [U] et M. [S] [B] ont sollicité la SASU POSITIVE HABITAT aux fins de construire une maison en bois sur un terrain sis [Adresse 3].

Or, il ressort du rapport d’expertise du 21 décembre 2025, établi par le cabinet IRIA Expertise, une série de non-conformités techniques majeures, sous la forme d’une absence de contreventement global documenté, d’une absence d’anti-devers, d’une absence de liaison adéquate des membrures des poutres en I au droit des appuis ainsi que de conditions d’appui et d’ancrage défaillantes.

Mme [I] [U] et M. [S] [B] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer, au contradictoire de la SASU POSITIVE HABITAT dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des manquements peuvent lui être imputés.

Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.

Il sera fait droit aux compléments de missions sollicité et il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.

Il n'y a pas lieu à ordonné la communication de l'attestation d'assurance sous astreinte.

Cependant, et même si certaines pièces contractuelles ont d’ores et déjà pu être produites en cours d’instance, les parties seront tout de même tenues de produire, devant l’expert judiciaire, l’ensemble des pièces sollicitées par lui ainsi que les pièces qu’elles jugeront utiles à la défense de leurs intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement à titre provisionnel

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En revanche, ce même juge n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.

En l’espèce, Mme [I] [U] et M. [S] [B] ne contestent pas devoir un reliquat sur le montant global du contrat souscrit et tel que sollicité par la SASU POSITIVE HABITAT au titre de sa demande de condamnation à paiement à titre provisionnel.

Cependant il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage litigieux est possiblement affecté de sérieux désordres, de nature à compromettre sa solidité comme ses éléments constitutifs.

Il en résulte que, dans le cadre d’une instance en paiement introduite devant le juge du fond, le moyen de défense de Mme [I] [U] et M. [S] [B], tiré de l’exception d’inexécution, ne serait manifestement pas vain.

La contestation soulevée par Mme [I] [U] et M. [S] [B] est, en conséquence, sérieuse.

La SASU POSITIVE HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] [U] et M. [S] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons une expertise ;

Désignons en qualité d’expert pour y procéder :

M. [D] [A], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3],

Ou en cas d'indisponibilité

M. [S] [Y], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3],

Avec pour mission de :

• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;

• Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation [Adresse 3] appartenant à Mme [I] [U] et M. [S] [B], la décrire et entendre tous sachants ;

• Distinguer les travaux laissés à la charge de la SASU POSITIVE HABITAT et ceux confiés à Mme [I] [U] et M. [S] [B] ;

• Dire si l’ensemble des travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

• Dire si la maison à usage d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;

• Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;

• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;

• Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres,

• Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;

• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;

• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;

• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,

• Procéder à l’apurement des comptes entre les parties,

• Répondre aux dires des parties,

• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige

Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [I] [U] et M. [S] [B] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,

Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

Disons n'y avoir lieu à ordonné la communication de l'attestation d'assurance de la SASU POSITIVE HABITAT sous astreinte

Déboutons la SASU POSITIVE HABITAT de sa demande de condamnation à paiement à titre provisionnel ;

Condamnons in solidum Mme [I] [U] et M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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