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TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00692


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00692
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a705d93c619cd1f3aef85

Texte de la décision

18,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T4V

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.N.C. COGEDIM HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [W] [Y] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Mme [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

S.C.I. CMN
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

M. [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant

Mme [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

Mme [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

M. [Q] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

Mme [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante

M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

S.A.R.L. ECLA 2015
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

Mme [P] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante

Mme [R] [M] [O] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

M. [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante

S.C.I. SCI DE L’EGLISE
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante

M. [S] [A]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant

M. [J] [UG]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [ZI] [UG]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [FX]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante

M. [YA] [FX]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparant

M. [MV] [DP]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparant

Mme [ZJ] [DP]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante

Mme [JX] [A]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante

Mme [SA] [XX]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante

M. [YB] [SQ]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparant

S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante

S.C.I. SCI DU [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante

M. COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante

M. LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 20]
[Localité 1]
non comparante

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE

Mme [XV] [PK] [PA] [IC]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante

M. [LI] [MC] [XL] [QR] [PJ]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparant

Mme [KV] [EH] [FA] [QN] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

M. [WK] [DA] [XS] [TM]
[Adresse 23]
[Localité 2]
non comparant

M. [ED] [YI] [OC] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [UH] [XS] [ZI] [DP] épouse [TM]
[Adresse 23]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La S.N.C. Cogedim envisage la réalisation d’un projet immobilier sur les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] situées aux n°7 et n°1 de la [Adresse 24] à [Localité 2] (Nord). Ce projet emporte démolition puis construction de 98 logements répartis en quatre bâtiments ainsi qu’une crêche et un commerce.

Un permis de construire valant permis de démolir lui a été accordé le 12 mai 2025.

Par actes délivrés les 10, 14, 16, 20 et 28 avril 2026, la société Cogedim Hauts-de-France a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé :
- Mme [JX] [A],
- M. [S] [A],
- M. [ZI] [UG],
- M. [J] [UG],
- la S.C.I. CMN,
- Mme [P] [K],
- M. [N] [L],
- Mme [W] [H],
- Mme [KV] [H],
- Mme [R] [H]-[D],
- M. [ED]-[H],
- Mme [U] [Z],
- la S.A.R.L. Ecla 2015,
- la S.C.I. de l’Eglise (procès-verbal selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile),
- Mme [SD] [ZA],
- M. [X] [T],
- Mme [XV] [IC],
- Mme [UH] [TM] (née [DP]),
- M. [WK] [TM],
- M. [MV] [DP],
- Mme [ZJ] [DP],
- Mme [W] [FX],
- M. [YA] [FX],
- M. [YB] [SQ],
- l’établissement public de coopération intercommunale la Métropole européenne de Lille (MEL),
- Mme [C] [B],
- Mme [F] [B],
- M. [Q] [B],
- M. [I] [B],
- la commune de [Localité 2],
- Mme [E] [V],
- Mme [SA] [XX],
- M. [LI] [PJ],
- l’établissement public Voies Nationales de France (VNF),
- la .S.A. 3F Notre Logis,
- la S.C.I. du [Adresse 18],

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/692.

A l’exception de MM. [ZI] et [J] [UG] et de VNF, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 19 mai 2026 où elle a été retenue.

Conformément à son acte introductif d’instance, représenté(e), la société Cogedim Hauts-de-France soutient sa demande d’expertise judiciaire.

L’établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par son conseil, formule oralement protestations et réserves.

Représentés, MM. [UG] soutiennent les demandes détaillées dans leurs conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils formulent protestations et réserves sous réserve de complément de la mission tel qu’ils le suggèrent.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juillet 2026 compte tenu de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société demanderesse justifie d’un important projet susceptible d’entraîner des conséquences sur les avoisinants.

Elle indique que les défendeurs sont respectivement propriétaires (en pleine propriété ou en indivision) ou associés au sein des sociétés propriétaires de ces avoisinants :
- Mme [JX] [A], parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4],
- M. [S] [A], parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4],
- M. [ZI] [UG], parcelle AK [Cadastre 5],
- M. [J] [UG], parcelle AK [Cadastre 5],
- la S.C.I. CMN, parcelle AK [Cadastre 6],
- Mme [P] [K], parcelle AK [Cadastre 7],
- M. [N] [L], parcelle AK [Cadastre 8],
- Mme [W] [H], parcelle AK [Cadastre 9],
- Mme [KV] [H], parcelle AK [Cadastre 9],
- Mme [R] [H]-[D], parcelle AK [Cadastre 9],
- M. [ED]-[H], parcelle AK [Cadastre 9],
- Mme [U] [Z], parcelle AK [Cadastre 8],
- la S.A.R.L. Ecla 2015, parcelle AK [Cadastre 10],
- la S.C.I. de l’Eglise (procès-verbal selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile), parcelle AK [Cadastre 11],
- Mme [SD] [ZA], parcelle AK [Cadastre 11],
- M. [X] [T], parcelle AK [Cadastre 12],
- Mme [XV] [IC], parcelle AK [Cadastre 13],
- Mme [UH] [TM] (née [DP]), parcelle AK [Cadastre 14],
- M. [WK] [TM], parcelle AK [Cadastre 14],
- M. [MV] [DP], parcelle AK [Cadastre 15],
- Mme [ZJ] [DP], parcelle AK [Cadastre 15],
- Mme [W] [FX], parcelle AK [Cadastre 16],
- M. [YA] [FX], parcelle AK [Cadastre 16],
- M. [YB] [SQ], parcelle AK [Cadastre 17],
- Mme [C] [B], parcelle AK [Cadastre 10],
- Mme [F] [B], parcelle AK [Cadastre 10],
- M. [Q] [B], parcelle AK [Cadastre 10],
- M. [I] [B], parcelle AK [Cadastre 10],
- la commune de [Localité 2], parcelle AK [Cadastre 18],
- Mme [E] [V], parcelle AK [Cadastre 19],
- Mme [SA] [XX], parcelle AK [Cadastre 17],
- M. [LI] [PJ], parcelle AK [Cadastre 13],
- la .S.A. 3F Notre Logis, parcelles AK [Cadastre 20] et AK [Cadastre 21],
- la S.C.I. du [Adresse 18], parcelle AK [Cadastre 22].

Concernant VNF, la mise en cause est justifiée par sa qualité de gestionnaire du domaine public fluvial du canal de la Deule à [Localité 2]. Celle de la MEL l’est par sa qualité de gestionnaire du domaine public [Adresse 25] et [Adresse 24] à [Localité 2].

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la demanderesse, les dépens seront mis à sa charge.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une mesure d’expertise ;

Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [NU] [BM],
[Adresse 26],
[Localité 7],
expert auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés démolition et de construction de la S.N.C. Cogedim Hauts-de-France sur les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] à [Localité 2] permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant à charge pour l’expert de produire avec ce pré-rapport un descriptif détaillé des diligences accomplies et les justificatifs de la notification aux parties de ce pré-rapport et de ce descriptif,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Cogedim Hauts-de-France à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Condamne la société Cogedim Hauts-de-France aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.